Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 févr. 2025, n° 2402895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B conteste la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable formé le 12 avril 2024 à l’encontre de la décision du 20 mars 2024 du service des pensions et des risques professionnels portant rejet de sa demande de pension militaire d’invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes, en outre, de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. B a sollicité la concession d’une pension militaire d’invalidité pour des séquelles d’entorse du genou gauche consécutives à une blessure survenue le 12 juillet 2022 lors d’une séance de sport programmée alors qu’il était en opération extérieure au Mali, en qualité de pilote du 4ème régiment d’hélicoptère des forces spéciales. M. B conteste la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable du 12 avril 2024 à l’encontre de la décision du service des pensions et des risques professionnels du 20 mars 2024 portant rejet de sa demande de pension militaire d’invalidité aux motifs que le taux d’invalidité de son infirmité était inférieur au taux minimal requis pour l’ouverture du droit à pension.
4. Toutefois, le requérant se borne à contester cette décision en soutenant que son infirmité a de fortes répercussions sur sa vie quotidienne. Dès lors, l’intéressé ne développe, à l’appui de sa requête, aucun moyen satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n’a été assortie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de cette dernière, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 24 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministère des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402895
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