Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 17 oct. 2024, n° 2206763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme E D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A et C B, représentée par Me Bertrand-Hébrard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 25 mars 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts de droit, au titre des préjudices subis lors de son accouchement, le 12 août 2021 ;
3°) d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de désigner un expert spécialisé en gynécologie obstétrique ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une expertise doit être réalisée afin de déterminer dans quelle mesure la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne peut être engagée pour les fautes commises lors de son accouchement intervenu le 12 août 2021 ;
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire doit être engagée dès lors qu’elle n’a pas été informée des différentes possibilités d’accouchement et que des fautes ont été commises lors de son accouchement ;
— son préjudice résultant directement de la faute s’élève à 5 000 euros ;
— le préjudice de M. C B doit être réparé à hauteur de 5 000 euros ;
— le préjudice de Mme A B doit être réparé à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Choulet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, ne s’oppose pas à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, sous réserve d’organiser celle-ci en fonction des observations contenues dans son mémoire.
Il fait valoir que :
— il ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée sous réserve qu’elle soit effectuée à la charge exclusive de la requérante, par un collège d’experts qualifiés en gynécologie-obstétrique et en pédiatrie ;
— aucune faute ne lui est imputable ;
— la réalité et l’étendue des préjudices allégués ne sont pas démontrées.
Par un mémoire en intervention enregistré le 8 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, demande au tribunal de réserver ses droits dans l’attente des résultats de l’expertise médicale.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2023 par une ordonnance du 28 août précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, conseillère,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Berlottier, substituant Me Bertrand-Hébrard, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Enceinte de jumeaux et perdant du liquide amniotique, Mme E D a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne le 9 août 2021, à vingt-sept semaines d’aménorrhées. Son accouchement est intervenu le 12 août 2021. Estimant que des fautes ont été commises à cette occasion, elle a adressé, le 25 mars 2022, au CHU de Saint-Etienne, une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée par un courrier du 4 juillet 2022. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler le rejet de sa demande indemnitaire préalable, de condamner le CHU de Saint-Etienne à lui verser la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts de droit, au titre des préjudices subis et d’ordonner une expertise judiciaire. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône demande au tribunal de réserver ses droits dans l’attente des résultats de l’expertise judiciaire.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
2. La décision rejetant la demande indemnitaire préalable de Mme D a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (). ».
5. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre d’une personne morale de droit public d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et le lien de causalité entre ces préjudices et une prise en charge hospitalière. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
6. En ce qui concerne la naissance du premier enfant, il résulte de l’instruction et notamment du compte-rendu « hospitalisation pré natale » que, après avoir appelé une première fois, le 12 août 2021, à 8h25, et signalé des contractions utérines, une sage-femme est intervenue deux minutes après, a fait le point sur la conduite à tenir en cas de rupture prématurée des membranes, a constaté que les pertes de la patiente étaient claires et modérées et a vérifié le rythme cardiaque des fœtus jusque 8h59. Il résulte du même compte-rendu que Mme D a appelé une seconde fois à 9h19, des toilettes, qu’elle a alors été réinstallée dans le lit et laissée seule « le temps de chercher un doigtier pour l’examiner », qu’elle a toutefois immédiatement accouché, seule, à 9h20, mais que le nouveau-né a été aussitôt mis en peau à peau sur la mère après contrôle de sa respiration et de la coloration de sa peau par le personnel revenu dans ce bref laps de temps. Dans ces conditions, si éprouvante soit-elle pour une jeune maman, la seule circonstance qu’elle ait été laissée seule une minute, le temps de récupérer les éléments nécessaires à son auscultation conformément aux règles applicables en matière d’hygiène, et qu’elle ait accouché seule dans sa chambre dans ce laps de temps, ne révèle pas l’existence d’une faute dans l’organisation du service, qui a régulièrement été à ses côtés et réactive dès 8h25. Ainsi, en l’absence de faute ou de manquement aux règles de l’art dans la prise en charge de la patiente, alors au demeurant qu’il n’y a eu aucune conséquence dommageable pour ce premier enfant, la responsabilité du CHU de Saint-Etienne ne saurait être engagée sur ce point.
7. En ce qui concerne la naissance du second enfant, d’une part, Mme D soulève un défaut d’information au regard des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique en soutenant que des incohérences dans les comptes-rendus démontrent un manque de communication au sein de l’équipe médicale, notamment quant au caractère gémellaire de sa grossesse, qui a pu avoir un impact sur les modalités de son accouchement effectué par voie basse ainsi que l’absence d’information en temps réel, à son égard, sur le ralentissement du rythme cardiaque de son second enfant. Toutefois, au titre du défaut d’information n’est sanctionnée que l’absence d’information préalable à un acte médical sur les risques médicaux connus qui sont encourus par le patient. Les éléments rapportés par la requérante n’entrant pas dans le champ des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, aucun défaut d’information sur ce fondement ne peut être retenu à l’encontre du CHU de Saint-Etienne. D’autre part, prenant appui sur le compte-rendu d’hospitalisation du 22 septembre 2021, rédigé par les docteurs Rapin et Arnold, Mme D fait valoir qu’il y a eu une procidence du cordon et un ralentissement du rythme cardio-fœtal qui auraient pu justifier un refoulement de la présentation de son second enfant par la main de la sage-femme dans l’attente d’un accouchement par césarienne. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette procidence du cordon a été constatée par une échographie à 9h31 et que le second enfant est né par voie basse seulement cinq minutes après, empêchant de fait l’organisation d’une césarienne, qui nécessite obligatoirement le respect de précautions particulières telle que la mise en place préalable d’un champ opératoire et d’une anesthésie. Compte tenu de la rapidité de ce second accouchement, et alors au demeurant qu’il n’y a eu aucune conséquence dommageable pour ce second enfant, l’absence de réalisation d’une césarienne dans ces conditions ne constitue pas un manquement, et Mme D n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du CHU de Saint-Etienne doit être engagée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la CPAM du Rhône doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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