Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 févr. 2026, n° 2600533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme C… D…, épouse A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, B… E… A…, représentée par Me Blache, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande d’un document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados, dans l’attente de la décision au fond, de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en l’empêchant de participer à un voyage scolaire prévu en juin 2026 en Belgique à Bruxelles, pour lequel l’établissement scolaire demande les documents de voyage avant le 16 mars 2026 et dont ses parents ont déjà réglé les frais de voyage ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 10 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
la requête enregistrée le 13 février 2026, sous le n° 2600529, par laquelle Mme D…, épouse A…, demande l’annulation de la décision en litige du 29 janvier 2026 du préfet du Calvados ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Pillais, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 février 2026, à 11H00, en présence de Mme Lebosse, greffière :
- le rapport de Mme Pillais,
et les observations de Me Blache, avocate de Mme D…, épouse A…, qui insiste sur l’urgence à suspendre les effets de la décision du préfet du Calvados en raison de l’organisation en cours du voyage scolaire programmé en juin 2026, sur le fait que le préfet de la Manche lui a délivré le document de circulation pour étranger mineur sans difficulté les années précédentes ce qui lui a permis de voyager plus aisément tant dans le cadre scolaire que dans le cadre de voyages familiaux et confirme les conclusions et moyens de la requête.
Après avoir constaté que le préfet n’était ni présent ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme D… F… A…, a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 26 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E… A…, ressortissante algérienne née le 20 février 2016, est entrée en France le 2 septembre 2021. Elle a été scolarisée entre septembre 2021 et septembre 2025 dans un établissement scolaire de Valognes et a bénéficié de documents de circulation pour étranger mineur successivement délivrés par le préfet de la Manche le 4 septembre 2022, le 3 juin 2022 et le 1er juillet 2024. Elle est scolarisée depuis la rentrée de septembre 2025 à l’institution Saint-Joseph de Caen. Sa mère a sollicité, en son nom, un document de circulation d’étranger mineur, le 20 janvier 2026, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à cette demande par décision du 29 janvier 2026. Par la présente requête, Mme C… D…, épouse A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, B… E… A…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision du préfet du Calvados du 29 janvier 2026 et qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer, à titre provisoire, un document de circulation pour étranger mineur.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence, la requérante, âgée de dix ans, fait valoir qu’elle est inscrite à un voyage scolaire à Bruxelles du 8 au 11 juin 2026 organisé pour les classes de CM1 par son école et déjà financé par ses parents. Elle précise, sans être contestée que, pour organiser ce voyage, son école demande à tous les parents de fournir une autorisation de sortie du territoire et des justificatifs d’identité et, aux parents d’enfants de nationalité étrangère, un document de circulation pour étranger mineur individuel. Il ressort des pièces du dossier que l’établissement scolaire a fixé au 16 mars 2026 la date à laquelle les parents devront avoir fourni ces documents. Dans ces circonstances, la requérante justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu’elle méconnait les dispositions de l’article 10 de l’accord franco-algérien sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent, conformément à l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
La suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 refusant la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de Mme A… implique, eu égard aux dates du voyage programmé et aux contraintes de son organisation, que le préfet du Calvados délivre à Mme B… A… un document de circulation provisoire, en vue du voyage scolaire en Belgique du 8 au 11 juin 2026. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme C… D…, épouse A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 janvier 2026 du préfet du Calvados refusant de faire droit à la demande de délivrance d’un document de circulation d’étranger mineur au profit de Mme A… B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme A… B… un document de circulation provisoire en vue du voyage scolaire en Belgique du 8 au 11 juin 2026, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… F… A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… F… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 27 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Pillais
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mme Lebosse
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