Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2305721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2023 et 2 mars 2024, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a prescrit de réaliser, dans un délai de six mois à compter de sa notification, des mesures visant à faire cesser la situation d’insalubrité dans l’immeuble situé 4, rue Colonel B… à Vannes, a interdit temporairement le logement à l’habitation et à toute utilisation, et lui a fait obligation d’assurer l’hébergement de l’occupant.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué repose sur un rapport de l’agence régionale de santé (ARS) incomplet, uniquement à charge, qui ne fait pas état de la responsabilité du locataire dans l’origine des désordres ;
- la qualification de l’insalubrité repose sur des constatations dans le rapport du service communal d’hygiène et de santé (SCHS) qui sont parcellaires, approximatives ou erronées, qui ne prennent pas en compte le contexte social du locataire comme le prévoient la grille d’évaluation devant servir de support technique pour la rédaction du rapport ainsi que le règlement sanitaire départemental.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 2 mars 2024 par M. C….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier et 15 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… est propriétaire d’un appartement situé 4, rue du Colonel B… à Vannes (Morbihan), qu’il a donné à bail en 2018. Le 17 janvier 2023, ce logement a fait l’objet d’une visite du SCHS de la commune de Vannes et d’une saisine de l’agence régionale de santé Bretagne, suite à un signalement du locataire. Par un arrêté du 24 juillet 2023, rectifié par un arrêté du 8 août suivant pour corriger une erreur matérielle, le préfet du Morbihan a prescrit à M. C… des mesures à réaliser dans un délai de six mois pour faire cesser la situation d’insalubrité dans l’immeuble, y a interdit temporairement l’habitation et toute utilisation, et a prescrit au propriétaire d’assurer l’hébergement de l’occupant. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, la circonstance que l’insalubrité constatée résulterait du comportement des locataires est en tout état de cause sans incidence sur le pouvoir du préfet de déclarer le logement concerné insalubre et sur la légalité des mesures prescrites pour interdire son usage d’habitation et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier à cette insalubrité. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 rend un local insalubre. / Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité ».
Le recours dont dispose le propriétaire d’un immeuble contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare un immeuble insalubre en application de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge de se prononcer sur la situation de l’immeuble dont il s’agit d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de visite du SCHS que l’immeuble se compose d’un studio situé au 8ème et dernier étage d’un bâtiment collectif, comprenant une pièce et une salle d’eau, d’une superficie totale de 10,7 m2. Il apparait que le local n’est pas correctement ventilé ni isolé, présente des traces de moisissures liées à l’humidité sur les murs et que son sol n’est pas plat. Les ouvrants présentent, eux, des défauts d’étanchéité. Ces désordres, dont l’existence n’est pas contredite par le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 17 mars 2023, versé au dossier par le requérant, sont de nature à rendre les lieux insalubres tant qu’il n’y aura pas été remédié, dès lors qu’il ressort des mentions de l’arrêté qu’ils sont susceptibles de provoquer ou d’aggraver des pathologies telles que des maladies pulmonaires, asthmes, allergies, maladies infectieuses ou parasitaires. Il s’ensuit que le requérant, qui se borne pour l’essentiel à critiquer le rapport de visite du 10 mai 2023 au motif qu’il ne ferait pas état de la responsabilité du locataire dans l’origine des désordres et qu’il ne prend pas en compte le « contexte social » du locataire, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Morbihan, au vu de ces éléments, a déclaré le logement lui appartenant temporairement impropre à l’habitation sur le fondement de l’article L. 1331-22 précité.
Il ressort en revanche des pièces versées au dossier par M. C… que, contrairement à ce que relève sommairement le rapport de visite du SCHS, le compteur électrique et le disjoncteur installés dans le studio sont récents et l’absence de chauffage le jour de la visite ne procède pas d’un dysfonctionnent mais de l’absence de purge du dispositif par l’occupant du logement. Par ailleurs, le bac à douche, posé en 2019, a été fabriqué sur mesure par un professionnel, ce qui laisse présumer qu’il a été conçu avec un dénivelé permettant l’écoulement normal de l’eau, ce que confirme la vidéo produite par le requérant. Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le préfet du Morbihan, ni la vétusté des équipements et appareils de cuisine et le fait que certains d’entre eux soient mobiles, ni l’absence d’évier, ni l’usure des revêtements du sol et des murs ne permettent de conclure à l’insalubrité du logement appartenant au requérant. Dès lors, M. C… est fondé à soutenir qu’en considérant que ces désordres présentaient un risque pour la santé des occupants, le préfet du Morbihan a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 24 juillet 2023, rectifié par un arrêté du 8 août suivant, doit être annulé, en tant seulement qu’il prescrit à M. C… de faire réaliser une isolation thermique adaptée à la nature du logement et à ses caractéristiques par un professionnel, de faire procéder à la réfection complète de la salle d’eau et de ses équipements par un professionnel qualifié, de faire procéder à la remise aux normes des équipements de la cuisine par un professionnel qualifié, de remettre en état (étanchéité et stabilité) les revêtements des murs, des sols et des plafonds détériorés par l’humidité ou dégradés, d’assurer un chauffage suffisant et adapté aux caractéristiques du logement, de faire vérifier la sécurité de l’installation électrique et de procéder, si nécessaire à sa sécurisation, avec fourniture d’une attestation de conformité ne faisant apparaître aucune anomalie, par un professionnel qualifié.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juillet 2023 du préfet du Morbihan est annulé en tant qu’il prescrit à M. C… de faire réaliser, par un professionnel qualifié, une isolation thermique adaptée à la nature du logement et à ses caractéristiques la réfection complète de la salle d’eau et de ses équipements, la remise aux normes des équipements de la cuisine, la mise en état (étanchéité et stabilité) des revêtements des murs, des sols et des plafonds détériorés par l’humidité ou dégradés, une installation de chauffage suffisante et adaptée aux caractéristiques du logement, ainsi que la vérification de la sécurité de l’installation électrique en procédant, si nécessaire, à sa sécurisation, avec fourniture d’une attestation de conformité ne faisant apparaître aucune anomalie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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