Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 déc. 2024, n° 2408164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 15 novembre 1984, qui déclare être entré en France le 29 décembre 2023, demande l’annulation de la décision du 10 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne résidait en France que depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée. Agé de 38 ans, il a toujours vécu en Algérie, où il conserve nécessairement des attaches. Il ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français, en dépit de la présence alléguée de membres de sa famille. La déclaration de revenus pour l’année 2023 faisant état de ressources s’élevant à 8 400 euros, ses relevés bancaires à compter de juillet 2023 ainsi qu’un contrat de bail à son nom qu’il produit, ne suffisent pas à justifier de l’intégration par le travail alléguée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La présidente – rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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