Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 4 : mme allio-rousseau - r. 222-13, 30 oct. 2025, n° 2101697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour une maison d'accueil en milieu rural pour personnes âgées ( AMMRA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2021 et le 29 novembre 2021, l’association pour une maison d’accueil en milieu rural pour personnes âgées (AMMRA), représentée par Me Granger, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire) à hauteur respectivement de 5 679 euros et de 5 682 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration lui a opposé à tort les conditions d’exonération prévues à l’article 1384 A du code général des impôts dès lors qu’elle n’a pas construit les biens au moyen d’une aide financière publique ;
- elle est en droit de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1384 C du code général des impôts dès lors qu’elle a acquis, à l’aide de prêts sociaux locatifs, des logements en vue de leur location ;
- elle est susceptible de bénéficier de l’exonération de taxe foncière prévue à l’article 1389 du code général des impôts, totale au titre de l’année 2019, et à hauteur de 4 461 euros au titre de l’année 2020, dès lors que les appartements offerts à la location sont restés inoccupés en 2019 en raison des travaux effectués et que seuls treize biens ont été loués en 2020 ;
- elle entend se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IF-TFB-50-20-30 n° 20.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 août 2021 et le 14 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article 1384 C du code général des impôts doivent être substituées à celles de l’article 1384 A du code général des impôts, qui ont été invoquées à tort dans la décision de rejet de la réclamation préalable ; cette substitution ne prive l’AMMRA d’aucune garantie ;
- les autres moyens invoqués par l’AMMRA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association pour une maison d’accueil en milieu rural pour personnes âgées (AMMRA), a acquis, par un acte notarié du 29 octobre 2018, une structure à usage anciennement de maison de retraite, située à Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire) 8, rue d’Anjou, Saint-Laurent de La Plaine. Elle a procédé à des travaux de réhabilitation en vue de l’ouverture d’une résidence pour seniors dénommée « Vis l’âge », financés au moyen d’un prêt locatif social pour 12 des 23 logements composant cette structure. En application des dispositions des articles L 353-1 et L 831-1 du code de la construction et de l’habitation, l’association a signé une convention avec l’État le 18 mai 2020. Elle a demandé à bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions de l’article 1384 C du code général des impôts au titre des logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l’État au titre des années 2019 et 2020 par une réclamation du 23 novembre 2020, qui a été rejetée le 10 décembre 2020. Par sa requête, l’AMMRA demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Mauges-sur-Loire à hauteur respectivement de 5 679 euros et de 5 682 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1384 A du code général des impôts dans sa version applicable aux années en litige : « I. – Les constructions neuves affectées à l’habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l’Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement. ».
3. Les dispositions précitées de l’article 1384 A du code général des impôts prévoient une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de quinze ans pour les constructions neuves affectées à l’habitation financées au moins pour moitié par des prêts aidés de l’Etat. Il est constant que les biens situés à Mauges-sur-Loire acquis par l’AMMRA ont fait l’objet d’une réhabilitation et ne constituaient pas des constructions neuves. En se fondant sur ces dispositions pour rejeter la demande de dégrèvement de l’AMMRA, l’administration fiscale a méconnu la portée de la demande de l’association requérante en lui opposant l’article 1384 A du code général des impôts.
4. L’administration fiscale, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, peut à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, sous réserve qu’une telle substitution de base légale ne prive pas le contribuable d’une garantie de procédure attachée à la nouvelle base légale invoquée.
5. Dans ses écritures en défense, l’administration fait valoir que l’article 1384 C du code général des impôts, combiné aux articles 315-0 bis et 315 bis de l’annexe III du même code, au regard desquels la demande de dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’association doit être examinée, imposent au propriétaire de déposer une déclaration n°6666 D « modèle E » intitulée « impôts locaux-exonérations de taxes foncières relatives aux locaux d’habitation avant le 1er janvier de la première année d’exonération. Elle soutient que l’AMMRA a déposé cette déclaration tardivement de sorte qu’elle ne peut être exonérée au titre des années 2019 et 2020. Cette demande de substitution ne prive l’association requérante d’aucune garantie.
6. Aux termes de l’article 1384 C du code général des impôts dans sa version applicable aux années en litige : « I. Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l’Etat ou avec une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ou au moyen d’un financement prévu à l’article R. 372-1 du même code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur acquisition. La durée de l’exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022. L’exonération prévue au présent alinéa ne s’applique pas aux logements acquis ou améliorés et qui ont bénéficié d’une exonération en application des articles 1384,1384 A et 1384 B du présent code, du présent article et de l’article 1384 F. ». Aux termes de l’article 315-0 bis de l’annexe III au même code : « Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1384 C du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments permettant leur identification. ». Selon l’article 315 bis de la même annexe, la déclaration mentionnée à l’article 315-0 bis doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l’immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l’article 1384 C du code général des impôts. Enfin, l’article 315 ter de l’annexe II au code général des impôts prévoit que : « Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C sont souscrites après l’expiration du délai prévu à l’article 315 bis, l’exonération ne s’applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. ».
7. Il résulte de l’instruction que l’AMMRA a déposé sa déclaration n° 6666 D modèle E le 1er mars 2021 auprès du centre des impôts fonciers de Cholet, soit postérieurement au 1er janvier de la première année à compter de laquelle la redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l’immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l’article 1384 C du code général des impôts. L’AMMRA ne peut, dès lors, prétendre, au titre des années 2019 et 2020, à l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1384 C du code général des impôts pour son immeuble situé à Mauges-sur-Loire.
8. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ». Le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu’il a accompli toutes diligences pour mettre l’immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l’impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières.
9. Au soutien de sa demande, l’AMMRA fait valoir qu’en raison des nombreux travaux réalisés sur l’ensemble immobilier, ceux-ci ont été achevés en mars 2020 et que le contexte lié à la pandémie de Covid-19 a repoussé la date effective de location au mois de juin 2020 pour treize appartements. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément sur la nature et l’ampleur des travaux entrepris. Par suite, l’inexploitation indépendante de la volonté du contribuable n’étant pas établie, l’administration était fondée, sur le terrain de la loi, à rejeter la demande de décharge au titre des années 2019 et 2020.
10. En dernier lieu, le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application du I de l’article 1389 du code général des impôts ne constitue pas un rehaussement des impositions initialement mises à sa charge. Par suite, l’AMMRA ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour demander le dégrèvement des impositions en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’AMMRA n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. En conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association pour une maison d’accueil en milieu rural pour personnes âgées est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour une maison d’accueil en milieu rural pour personnes âgées et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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