Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mai 2026, n° 2603298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7, 11, 13 et 14 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui proposer un logement adapté à sa situation ou à défaut un hébergement d’urgence, et, à titre subsidiaire, de la mettre provisoirement à l’abri.
Elle soutient que :
- suite à une relance pour impayé de loyer, il existe un risque de perte de son logement, alors qu’elle est en situation de grande fragilité (violences conjugales, pathologie cardiovasculaire, en charge d’un enfant mineur) ;
- elle a fait une demande au titre du droit au logement opposable, qui est en cours d’examen ;
- la carence de l’Etat est caractérisée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui proposer un logement adapté à sa situation ou à défaut un hébergement d’urgence, et, à titre subsidiaire, de la mettre provisoirement à l’abri.
3. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte (…) ». Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, les personnes concernées ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, dans l’hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ordonné l’accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l’une des structures d’hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles permettent à l’intéressé de solliciter le bénéfice de l’hébergement d’urgence. Le demandeur peut ainsi, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe alors au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée[footnoteRef:1]. [1: Voir TA Lyon ordo 12/06/25 2507188]
4. En l’espèce, et d’une part, compte tenu de ce qui a été rappelé précédemment, et alors que la demande formée par la requérante au titre du droit au logement opposable est en cours d’examen à la date de la présente ordonnance, les conclusions de la requérante, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui proposer un logement adapté à sa situation, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. D’autre part, la présente requête tendant également au bénéfice d’un hébergement d’urgence, la requérante peut, si elle s’y croit fondée, et qu’existe notamment une situation d’urgence rendant indispensable l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures (ce qui n’apparait pas être le cas, la requérante étant toujours dans son logement et ne faisant l’objet d’aucune procédure d’expulsion), saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer cet hébergement dans les plus brefs délais.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 mai 2026.
Le juge des référés
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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