Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 12 mars 2025, n° 2401455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel la préfète de l’Aube lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi ;
— elle méconnait l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle comporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 1er février 1980, est entré en France
le 2 juin 2012, selon ses dires, accompagné de son épouse et de ses deux enfants. Deux autres enfants sont nés depuis en France. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 janvier 2014, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 octobre 2017. Par un arrêté du 23 juillet 2018, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français, décision qu’il n’a pas exécutée malgré le rejet de la contestation qu’il a portée devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d’appel. Après le rejet, en 2020, par le préfet de l’Aube d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, le tribunal administratif a rejeté sa requête contre cette décision. Le préfet de l’Aube lui a par la suite délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 juillet 2021 au 7 juillet 2025 en qualité de membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il demande l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel la préfète de l’Aube, à la suite du jugement
du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Troyes l’a condamné à onze mois d’emprisonnement dont huit mois assortis d’un sursis probatoire en raison de violences sur sa conjointe, lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 15 juillet 2024, postérieur
à la décision attaquée, le tribunal correctionnel de Troyes a condamné M. B à huit mois d’emprisonnement pour récidive de ces faits et dégradation ou destruction d’un bien appartenant à autrui, et le requérant demeure incarcéré à la date du présent jugement.
Sur la légalité de la décision portant retrait du titre de séjour :
2. La décision portant retrait du titre de séjour qui avait été délivré à M. B comporte les éléments de droit qui en constituent le fondement, retrace de manière personnalisée le parcours du requérant et fait mention des faits qui ont conduit à sa condamnation pénale. Elle est ainsi suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation du requérant.
3. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. Si M. B explique les faits qui ont conduit à sa première condamnation pénale par un contexte de rupture conjugale et se prévaut du suivi scrupuleux du contrôle judiciaire auquel il est soumis, ces faits, qui ont d’ailleurs réitérés postérieurement, sont particulièrement graves et ont conduit le juge à interdire au requérant d’entrer en contact avec sa conjointe, laquelle avait la garde des enfants mineurs. Dans ces conditions, le courrier, daté du 15 mai 2024 et présenté comme émanant d’un fils majeur du requérant alors que la signature qui y figure ne correspond pas à celle apposée sur le titre de séjour de cette personne, ne présente aucun caractère probant quant
à la contribution du requérant à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs. Malgré douze ans de présence en France à la date de la décision attaquée, le requérant n’atteste, pendant la période durant laquelle il disposait d’un titre de séjour, que de vingt et une heures de travail au cours du mois d’avril 2024. Au vu de la gravité des faits qui fondent la décision, celle-ci ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l’intéressé, celui-ci ne pouvant en outre pas utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision lui retirant son titre de séjour, de menaces, au demeurant non étayées, dont il ferait l’objet en cas de retour dans son pays d’origine.
Sur la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
5. L’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l’ensemble des décisions administratives, par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l’administration.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision de retrait de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
7. La décision portant retrait du titre de séjour n’étant pas illégale pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoqué à l’encontre de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6
et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français « . ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement
et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
9. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments
de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français,
à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. La décision portant interdiction de retour de M. B sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionne la présence de l’intéressé en France depuis douze ans
et la présence de sa famille, et fait état du rejet de précédentes mesures d’éloignement
et de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France. Elle est ainsi suffisamment motivée.
11. Pour les motifs indiqués au point 4, la décision interdisant à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOTLa République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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