Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 10 janv. 2025, n° 2202614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de faire droit à sa demande de mutation pour le poste de responsable de l’unité régionale d’appui et de contrôle du travail illégal (URACTI), ensemble celle du 21 janvier 2022 rejetant son recours gracieux formé le 26 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur régional de la DREETS de l’affecter sur ce poste ou, à titre subsidiaire, à procéder à un nouvel examen de sa demande de mutation dans un délai d’un mois à compter du la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles 62 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et R. 8122-3 du code du travail ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 60 de la loi précitée du 11 janvier 1984 et des lignes directrices de gestion issues du décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— elles méconnaissent enfin les dispositions de l’article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dès lors notamment qu’elle révèlent une discrimination à son égard.
La requête a été communiquée à la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2024.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 2024, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inspecteur du travail en fonction à la direction régionale de l’emploi du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône, demande au tribunal l’annulation de la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de faire droit à sa demande de mutation pour le poste de responsable de l’unité régionale d’appui et de contrôle du travail illégal (URACTI) ainsi que de la décision du 21 janvier 2022 rejetant son recours gracieux formé le 26 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la mutation n’étant pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l’a demandée, le refus de mutation n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, impose la motivation. Dans ces conditions, son refus n’a pas à être motivé en application des dispositions précitées, dont il ne relève pas. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 16 novembre 2021 serait entachée de défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : () / 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d’une autre administration, dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service ». Aux termes de l’article 62 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat alors applicable : « (..) III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d’un service du département ministériel ou de l’établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative./A sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national./Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du présent III, il bénéficie d’une priorité d’affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l’Etat dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative./ Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application du troisième alinéa du présent III, il est prononcé par le représentant de l’Etat, dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances d’emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l’établissement public concerné./Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 60.() ». Aux termes de l’article R. 8122-3 du code du travail : " Sans préjudice des dispositions de l’article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission :/1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ;/2° Soit dans une unité de contrôle interdépartementale ; /3° Soit dans une unité de contrôle régionale ;/ 4° Soit dans une unité de contrôle interrégionale./ Chacune de ces unités de contrôle est placée sous l’autorité d’un inspecteur du travail ".
4. En l’espèce, il est constant que M. A était prioritaire pour obtenir sa mutation dans la mesure ou le poste qu’il occupait a été supprimé dans le cadre du transfert des missions de la main d’œuvre étrangère à la préfecture du Vaucluse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée portant rejet du recours gracieux formé par M. A, que pour refuser sa candidature au poste de responsable de l’unité régionale d’appui et de contrôle du travail illégal, le directeur régional s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne pouvait bénéficier de la priorité d’affectation instaurée par l’article 62 puisque ce poste n’était ouvert qu’aux inspecteurs titulaires du grade de directeur adjoint du travail ou inscrit au tableau d’avancement au grade de directeur adjoint et en conséquence à un grade différent du sien. Contrairement à ce que soutient le requérant, si l’article R. 8122-3 du code du travail précité indique que les unités de contrôle sont placées sous l’autorité d’un inspecteur du travail, il ne précise pas le grade et aucune disposition législative ou règlementaire n’impose à l’administration de proposer le poste de responsable d’unité de contrôle à tous les grades du corps de l’inspection du travail. La circonstance qu’une précédente offre pour ce poste en 2020 indiquait qu’il était ouvert aux grades de directeur adjoint du travail ou d’inspecteur du travail expérimenté est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de ce que celle-ci serait entachée d’une erreur de droit doit être écartée.
5. En troisième lieu, dès lors que M. A ne répondait pas à la condition objective de grade pour que sa candidature puisse être retenue, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant, alors que le candidat finalement retenu pour le poste en litige disposait de l’expérience et des compétences professionnelles décrites par la fiche de poste auquel il postulait.
6. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été victime de discrimination due à son âge ou à l’exercice d’un mandat syndical qui aurait été à l’origine du rejet de sa candidature au poste de directeur d’une unité régionale de la DREETS. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une discrimination, et de la méconnaissance par suite des dispositions des articles 6 et 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la décision du 16 novembre 2021 portant refus de mutation pour le poste de responsable de l’unité régionale d’appui et de contrôle du travail illégal doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’annulation de la décision du 21 janvier 2022 rejetant son recours gracieux formé le 26 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A non compris dans les dépens qui ne sont au demeurant pas établis.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
No 2202614
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