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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 déc. 2025, n° 2508983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508983 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B… F…, représenté par Me Vital-Durand (Selas Vital-Durand-Caldesaigues et associés), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise relative aux conditions de sa prise en charge à l’hôpital Le Corbusier de Firminy à compter de l’intervention du 6 mars 2025 ;
2°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Loire ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
à la suite d’un accident domestique lui ayant causé un traumatisme à l’index gauche, il s’est rendu le 5 mars 2025 aux urgences du centre hospitalier Le Corbusier à Firminy ;
il a subi le lendemain une réduction de la luxation de l’interphalangienne distale de l’index, à l’aide d’une broche entre P2 et P3 ;
le 10 mars 2025, une ischémie au niveau de l’extrémité distale de l’index a été constatée ; le 12 mars 2025, il s’est rendu au Médipôle de Villeurbanne où une ablation de la broche a été réalisée ;
à ce jour, il a deux phalanges en moins et continue les séances de kinésithérapie ; il subit également d’importantes conséquences psychologiques ;
l’expertise sollicitée doit permettre de se prononcer sur sa prise en charge au centre hospitalier Le Corbusier, notamment quant à l’infection consécutive à l’intervention.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, non communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme s’en remet à droit sur la demande d’expertise, indiquant qu’elle ne pourra chiffrer sa créance qu’après le dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, l’hôpital Le Corbusier de Firminy, représenté par Me Rebaud (Selarl Rebaud avocat) ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande au juge des référés :
1°) de confier la mission à un expert infectiologue et de compléter sa mission selon les termes de son mémoire ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge du demandeur et de réserver les dépens.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
La demande d’expertise présentée par M. F…, relative aux conditions de sa prise en charge l’hôpital Le Corbusier de Firminy à compter de l’intervention du 6 mars 2025, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il n’est commis, en principe, qu’un seul expert, à moins que la juridiction n’estime nécessaire d’en désigner plusieurs. En l’état de l’instruction, il apparaît nécessaire de désigner un collège d’experts.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur A… C…, domicilié 19 Boulevard Gabriel Peri à Romans-sur-Isère (26100) et le docteur G… H… exerçant à la clinique E… – 575 rue du docteur E… à Sainte Colombe (69560), sont désignés en qualité d’experts avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. F… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge à l’hôpital Le Corbusier ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. F…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. F… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission l’hôpital Le Corbusier, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ;
3°) préciser l’état actuel de M. F… et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. F… a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ;
5°) donner son avis sur la prise en charge de M. F… à l’hôpital Le Corbusier, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de M. F… et aux symptômes qu’il présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art, notamment s’agissant de la prise en charge de l’infection ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si l’état de M. F… a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, M. F… a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son séjour à l’hôpital Le Corbusier ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à l’activité de l’hôpital ; à cet effet, se faire remettre les compte rendus du CLIN, l’ensemble des protocoles d’hygiène applicables à l’acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ;
7°) préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection ; préciser à quelle date a été porté le diagnostic et dire par quels moyens cliniques et para-cliniques le diagnostic a été porté, et si un retard au diagnostic a été constaté ; dire quels sont les types de germes identifiés ;
8°) déterminer la porte d’entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui, et dans quel établissement, il a été pratiqué ;
9°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l’ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l’art ; dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure l’état de santé du patient l’exposait particulièrement à la survenue de l’infection ;
10°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. F… à l’hôpital Le Corbusier ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. F… une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
11°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. F…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
12°) indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir M. F… ; dire si l’état de M. F… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
13°) déterminer, en les chiffrant précisément, les préjudices subis par M. F… notamment et le cas échéant :
- les préjudices patrimoniaux, temporaires et permanents, soit les dépenses de santé et frais futurs restés ou non à sa charge, l’assistance par une tierce personne, les répercussions sur l’activité professionnelle ;
- les préjudices extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, total et partiel, la durée de la période d’incapacité temporaire totale ou partielle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement ;
- tous autres préjudices pouvant être constatés ;
14°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; distinguer, parmi ces préjudices, ceux imputables de manière directe, certaine et exclusive à son état initial et ceux imputables, dans les mêmes conditions, à l’infection contractée ou à d’autres causes ou pathologies ; dans le cas où les préjudices auraient plusieurs causes ou/et où le patient aurait perdu une chance de les éviter, indiquer la part de ces préjudices ou/et le taux de perte de chance de les éviter imputable à chacune des circonstances en présence ;
15°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. F… ou à toute autre cause, de ceux imputables à l’intervention pratiquée le 6 mars 2025 ;
16°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
17°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Les experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Ils recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu’ils envisageront d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. F…, de l’hôpital Le Corbusier et des caisses primaires d’assurance maladie de Haute-Loire et du Puy-de-Dôme.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de leurs vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F…, à l’hôpital Le Corbusier, aux caisses primaires d’assurance maladie de Haute-Loire et du Puy-de-Dôme et aux experts.
Fait à Lyon, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Juan D…
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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