Annulation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 janv. 2023, n° 2000663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2000663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 décembre 2021, N° 2001000 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 février 2020, le 23 décembre 2020 et le 15 février 2022, M. C B, représenté par Me Bouveret, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire de la commune des Arcs-sur-Argens a sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée le 15 juillet 2019 par M. A B afin de créer un lotissement sur une unité foncière de 29 195 m² située au lieu-dit E sur le territoire communal ;
2°) d’annuler la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) d’annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune des Arcs-sur-Argens s’est opposé à la déclaration préalable à la suite de la confirmation de la demande présentée sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ;
4°) d’enjoindre à la commune des Ars-sur-Argens d’instruire à nouveau sa demande dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la commune des Arcs-sur-Argens au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— conformément à l’article 724 du code civil, le requérant a intérêt pour agir à l’encontre de l’acte attaqué en sa qualité d’héritier de son père, M. A B, décédé le 26 décembre 2019 ; un recours gracieux a été déposé en mairie le 8 octobre 2019 et une décision implicite de rejet est née le 9 décembre 2019 avant que n’intervienne une décision expresse de rejet, notifiée le 2 janvier 2020 ;
— le motif tiré de ce que le projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme modifié, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 3 qui identifie les parcelles cadastrées section E n° 205 et 206 comme espace public de stationnement, est infondé en droit et en fait ; tout d’abord, la commune s’est livrée à un contrôle de conformité avec l’OAP alors qu’il s’agit d’un rapport de compatibilité conformément à l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme ; de plus, les espaces destinés à la réalisation d’un parc public de stationnement portent, au sein de l’OAP, sur une superficie de 6 510 m² alors que le projet de division porte pour sa part sur une superficie d’environ 1 000 m² soit moins d’ 1/6ème de cet espace et que, outre le fait que les lots à détacher pourraient supporter un espace de stationnement, il est évident que l’édification d’une maison d’habitation n’aurait pas pour effet de consommer la totalité de cet espace ; ensuite, le projet n’est ni de nature à remettre en cause l’objectif de création de stationnements sur le secteur, ni, eu égard à la situation géographique des lots souhaités, ne porte atteinte à l’objectif d’éloignement des véhicules motorisés des futurs lieux de vie de ce secteur ; le règlement ne prohibe nullement la réalisation d’autres constructions ou aménagements sur ce secteur ; enfin, ce même site ne connait aucune servitude d’emplacement réservé, de sorte que le caractère certain de cette réalisation n’existe pas, sachant qu’il résulte des conclusions de l’enquête publique que les parkings n’ont aucune vocation publique et que la commune n’a pas la maîtrise foncière des terrains ; tant la décision de sursis à statuer que la décision prise sur confirmation de la demande sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant sursis à statuer sur la déclaration préalable et la décision prise sur confirmation de la demande ne sont pas suffisamment motivées ;
— il convient de relever l’illégalité d’une règle déduite par le schéma d’une OAP conduisant à fixer les caractéristiques d’une construction déterminée, en l’espèce un parking arboré ; les décisions attaquées sont donc illégales par exception d’illégalité de l’OAP ;
— par un jugement n° 2001000 du 28 décembre 2021, le Tribunal administratif de Toulon a annulé partiellement l’OAP n° 3 en ce qu’elle prévoit la réalisation de six parcs de stationnement arborés ; par suite, le motif d’opposition n’a plus lieu d’être.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 octobre 2020 et le 29 mars 2022, la commune des Arcs-sur-Argens, représentée par Me Garcia, demande au Tribunal :
— de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision opposant un sursis à statuer ;
— de rejeter le surplus, principalement, comme irrecevable et subsidiairement comme infondé ;
— de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le plan local d’urbanisme a été approuvé le 7 octobre 2019 ce qui rend sans objet les conclusions dirigées contre la décision de sursis à statuer ;
— la requête est irrecevable car le requérant n’a pas justifié de sa qualité d’héritier, n’a pas produit la décision d’opposition à déclaration préalable attaquée et n’a pas présenté de moyens contre cette décision ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2022 à 12h00.
Par lettre du 2 décembre 2022, le Tribunal a informé les parties sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce qu’il était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que l’arrêté du 8 août 2019 portant sursis à statuer sur la déclaration préalable de M. B méconnaît le champ d’application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2022 :
— le rapport de M. D ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— les observations de M. B ;
— et les observations de Me Baudino, représentant la commune des Arcs-sur-Argens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juillet 2019, M. A B a déposé une déclaration préalable visant à créer un lotissement comprenant deux lots B et C à bâtir d’une superficie respective de 442 m² et 571 m², un lot A conservé de 28 132 m² et un lot D de 50 m² à céder à la commune, sur une vaste unité foncière composée des parcelles cadastrées section E n° 202, 203, 204, 205, 206 et 207 situées lieu-dit E sur le territoire de la commune des Arcs-sur-Argens, au sein de la zone IAUBa du plan local d’urbanisme alors en vigueur. Par une décision du 8 août 2019, le maire des Arcs-sur-Argens a sursis à statuer sur cette demande en considérant que le projet n’était pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 3 du futur plan local d’urbanisme modifié qui identifie, dans la zone 1AUC, les parcelles cadastrées section E n° 205 et 206, sur lesquelles les lots à bâtir sont projetés, comme espace public de stationnement et que, partant, ce projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur document d’urbanisme. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, déposé en mairie le 8 octobre 2019, complété le 29 novembre suivant et rejeté implicitement puis expressément le 30 décembre 2019. Par ailleurs, à la suite de l’approbation de la 3ème modification du plan local d’urbanisme par une délibération du conseil municipal du 7 octobre 2019, M. B a confirmé sa demande d’autorisation, par lettre du 28 novembre 2019, conformément à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Par une décision du 20 décembre 2019, le maire de la commune des Arcs-sur-Argens s’est opposé à la déclaration préalable au motif que le projet, consistant à détacher deux lots en vue d’y édifier des constructions, n’était pas compatible avec l’OAP n° 3. Dans la présente instance, M. C B demande principalement au Tribunal d’annuler la décision du 8 août 2019 portant sursis à statuer sur sa demande et de la décision du 20 décembre 2019 portant opposition à déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 août 2019 portant sursis à statuer :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Eu égard à son objet, une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme cesse de produire ses effets, quelle que soit la durée du sursis qu’elle indique, à la date où le plan local d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision l’avait justifiée est adopté. Toutefois, une telle adoption, intervenue avant l’expiration du délai indiqué par la décision de sursis elle-même, a pour seule incidence de déclencher le délai dont dispose le demandeur pour confirmer sa demande mais ne saurait, par elle-même, priver d’objet le recours pour excès de pouvoir dirigé contre ladite décision dès lors que cette dernière a non seulement produit des effets entre le 8 août 2019, date de son édiction, et le 7 octobre 2019, date de son abrogation par l’effet de l’approbation de la modification n° 3 du plan local d’urbanisme, mais n’a de plus pas été retirée. Par conséquent, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune des Arcs-sur-Argens à l’encontre de la décision du 8 août 2019 portant sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée par M. B doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Un requérant peut justifier à tout moment de la procédure devant les juges du fond de la qualité qui lui donnait intérêt pour agir. Il est constant que M. A B qui avait déposé le 15 juillet 2019 le dossier de déclaration préalable, qui avait formé le 8 octobre 2019 un recours gracieux contre la décision du maire des Arcs-sur-Argens du 8 août 2019 lui opposant un sursis à statuer puis qui avait confirmé sa demande initiale par courrier du 28 novembre 2019, est décédé le 26 décembre 2019. Son fils, M. C B, dispose d’un intérêt à agir à l’encontre des décisions opposées à son père, en sa qualité d’héritier, ce dont il justifie par la production d’un acte de naissance ainsi que d’un acte de notoriété établi le 6 mai 2020. La fin de non-recevoir opposée par la commune des Arcs-sur-Argens doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». L’article L. 153-33 de ce code prévoit que : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme ». L’article L. 424-1 du même code dispose que : « () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6o de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. (). A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. () ».
6. L’article L. 153-11 du code de l’urbanisme n’autorise l’autorité administrative à surseoir à statuer sur une demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations que lors de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. Si le renvoi à la troisième section du chapitre III du titre IV du livre 1er du code de l’urbanisme relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme opéré par l’article L. 153-33 du même code a pour effet d’étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d’urbanisme, aucune disposition ne prévoit une telle possibilité au cours de la procédure de modification du plan local d’urbanisme, régie de façon distincte par la sixième section de ce même chapitre. Il s’ensuit que la décision du 8 août 2019 portant sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée par M. B au motif que le projet de lotissement était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du document d’urbanisme modifié, méconnaît le champ d’application de la loi et les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office ce moyen d’ordre public.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des moyens invoqués par M. B n’est de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 8 août 2019 et la décision rejetant le recours gracieux formé par M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 décembre 2019 portant opposition à déclaration préalable :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
9. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation » et aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
10. M. B a produit la décision du 20 décembre 2019 en cours d’instance, avant la clôture de l’instruction, comme il pouvait le faire alors que le Tribunal ne l’avait pas invité à régulariser cette irrecevabilité. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
11. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
12. M. B a expressément dirigé sa requête contre la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le maire des Arcs-sur-Argens s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 15 juillet 2019 puis confirmée le 28 novembre 2019 et il a articulé des moyens à l’encontre de cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
13. Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision ».
14. Par un jugement n° 2001000 en date du 28 décembre 2021 revêtu de l’autorité de chose jugée, le Tribunal de céans a annulé la délibération du 7 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune des Arcs-sur-Argens avait approuvé la modification n° 3 du plan local d’urbanisme en tant qu’elle prévoyait, au travers de l’OAP n° 3, la création de six parcs de stationnement arborés au sein de la zone 1AUC. Par suite, la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le maire des Arcs-sur-Argens s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B afin de détacher deux lots à bâtir de l’unité foncière composée des parcelles cadastrées section E n° 202, 203, 204, 205, 206 et 207 et situées dans la zone 1AUC, au motif que l’opération n’était pas compatible avec l’OAP n° 3, est dépourvue de fondement légal. La circonstance que le jugement n° 2001000 ne serait pas définitif en l’état de l’appel interjeté par la commune des Arcs-sur-Argens devant la cour administrative d’appel de Marseille est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le caractère définitif de l’annulation contentieuse ou de la déclaration d’illégalité du document d’urbanisme n’est pas une condition d’application de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme.
15. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par M. B n’est de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée.
16. Dans ces conditions, l’arrêté du 20 décembre 2019 portant opposition à déclaration préalable doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
18. Le présent jugement censure l’unique motif opposé par le maire de la commune des Arcs-sur-Argens à la déclaration préalable déposée par M. B. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme opposables à cette demande interdiraient de prononcer d’office une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle.
19. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune des Arcs-sur-Argens de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
20. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune des Arcs-sur-Argens une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que M. B qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais de même nature exposés par la commune.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune des Arcs-sur-Argens du 8 août 2019 portant sursis à statuer sur la déclaration préalable de M. B est annulé, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé le 8 octobre 2019.
Article 2 : L’arrêté du maire de la commune des Arcs-sur-Argens du 20 décembre 2019 portant opposition à déclaration préalable est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune des Arcs-sur-Argens de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable sur le projet de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune des Arcs-sur-Argens versera à M. B la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune des Arcs-sur-Argens tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune des Arcs-sur-Argens.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé :
D. D
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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