Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 4 avr. 2025, n° 2403321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2024 et le 8 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Di Cintio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision du 16 janvier 2024 refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » définitive ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— son état de santé nécessite l’attribution d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dès lors qu’elle a besoin d’être accompagnée par un tiers pour l’ensemble de ses déplacements extérieurs ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit pour avoir considéré que les conditions énumérées par l’arrêté du 3 juin 2017 étaient cumulatives ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 janvier 2024, la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté la demande de Mme B tendant à obtenir une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par un courrier du 14 mars 2024, Mme B a formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé sa décision refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur « . L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la » réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. En premier lieu, Mme B soutient que la présidente du conseil départemental du Gard aurait commis une erreur de droit en retenant uniquement que son périmètre de marche n’était pas limité à 200 mètres sans avoir examiné sa capacité à se déplacer sans assistance. L’indication selon laquelle « le périmètre de marche supérieur à 200 mètres ne permet pas l’attribution de la carte de stationnement », dont se prévaut la requérante pour estimer que la présidente du conseil départemental du Gard n’a pas examiné sa capacité à se déplacer sans assistance, figure dans la décision attaquée à titre d’information permettant de caractériser l’une des situations qui pourrait entraîner la réduction importante et durable de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied. Cette mention ne permet pas de considérer que la présidente du conseil départemental du Gard n’aurait pas examiné l’ensemble des conditions posées par l’arrêté du 3 janvier 2017 dès lors que les motifs de la décision indiquent que le handicap de Mme B " n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de [sa] capacité et de [son] autonomie de déplacement à pied ou ne [lui] impose pas d’être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines techniques lors de tous [ses] déplacements à l’extérieur ". La présidente du conseil départemental a ainsi examiné, de façon alternative, chacune des conditions énumérées par l’arrêté du 3 janvier 2017. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
6. En second lieu, Mme B, bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2, soutient qu’elle est en droit de bénéficier d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dès lors qu’elle est atteinte de l’affection de longue durée de néphropathie chronique ayant nécessité de nombreuses interventions chirurgicales, dont une néphrectomie partielle, qu’elle souffre de troubles cardiovasculaires avec hypertension artérielle et d’une dystrophie de Fuchs bilatérale à l’origine d’une perte de vision bilatérale laquelle nécessite une greffe de cornée pour les deux yeux à réaliser tous les quinze ans. En outre, Mme B a été victime d’un accident de voiture le 30 juillet 2020 dont elle garde des séquelles au niveau cervical et au niveau de l’épaule droite, ainsi que des séquelles psychologiques. Mme B soutient que l’ensemble de ses affections sont à l’origine d’une perte d’autonomie majeure pour tous les actes de la vie quotidienne, et qu’elle est notamment dans l’incapacité de conduire et de déplacer seule. Il résulte de l’instruction, et notamment du certificat médical en date du 21 septembre 2023 de son médecin traitant, d’une part, que la mobilité du rachis de Mme B est limitée, notamment dans la rotation, et que son épaule droite est affaissée, ce qui nécessite de la rééducation deux fois par semaine et une aide humaine quotidienne pour le port de poids et certaines tâches de la vie quotidienne dont le repassage, et, d’autre part, que la dystrophie de Fuchs dont elle est atteinte l’empêche de lire et d’écrire et d’effectuer les démarches en lien avec ces activités. Ces éléments sont corroborés par le certificat médical du 2 janvier 2024 établi par le neurochirurgien qui suit Mme B depuis son accident de la route, lequel mentionne que l’état de santé de l’intéressée nécessite une aide au quotidien « dans les tâches qui lui sont difficiles », et que Mme B a des difficultés lors de l’habillement et pour le port de poids restreint. En revanche, si Mme B se prévaut du certificat médical précité du 21 septembre 2023 de son médecin traitant qui indique également que la dystrophie de Fuchs nécessite une « aide pour les déplacements extérieurs », cette mention est insuffisamment circonstanciée pour établir la nécessité dans laquelle Mme B serait de recourir systématiquement à une aide humaine ou technique pour effectuer ses déplacements ou que son périmètre de marche serait limité et inférieur à 200 mètres, alors que le formulaire de la demande de l’intéressée du 24 juillet 2023 dans lequel elle n’indique pas de besoin d’une aide humaine ou technique pour se déplacer, fait apparaître uniquement que ses déplacements avec son véhicule sont limités à cause de sa dystrophie de Fuchs et que la mobilité de son cou est réduite. Par ailleurs, le médecin traitant de Mme B a rédigé un certificat médical le 26 avril 2024 dans le cadre du recours administratif préalable présenté par l’intéressée, et non produit par les parties, mais dont il est constant qu’il indique que l’intéressée est en capacité de marcher seule durant un kilomètre et qu’une aide humaine n’est nécessaire qu’au-delà de cette distance. Dans ces conditions, Mme B ne remplit pas les conditions posées par l’arrêté du 3 janvier 2017 pour pouvoir bénéficier de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » sollicitée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision du 16 janvier 2024 refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président,
C. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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