Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 sept. 2025, n° 2511051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sous 48 heures un document provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de requalifier sa demande en référé « mesures utiles » sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’il plaira au tribunal de fixer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. () " La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. () ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant camerounais né en 1987, a été titulaire d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention vie privée et familiale, valable jusqu’au 4 janvier 2025. Sa demande de renouvellement de ce titre a été enregistrée le 27 décembre 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). En application des dispositions citées au point précédent, cette demande a implicitement fait l’objet d’une décision de rejet, au terme d’un délai de quatre mois, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 15 septembre 2025. En raison de l’intervention de cette décision implicite, la circonstance que le préfet des Yvelines n’a pas statué expressément sur la demande de M. B ne saurait caractériser une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux qu’il invoque. Par ailleurs, dès lors que la demande de l’intéressé relève de la procédure de dépôt au moyen d’un téléservice, prévu par les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait dû lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du même code, dès lors que ce document n’est délivré que pour l’examen d’une demande ne relevant pas du dépôt par téléservice à l’inverse de l’attestation de prolongation d’instruction délivrée en application de l’article R. 431-15-1 du même code. Dans ces conditions, la requête tendant à ce que le préfet des Yvelines délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour et statue sur sa demande est manifestement infondée.
5. D’autre part, M. B ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Enfin, les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête et les conclusions subsidiaires tendant à ce que le présent référé, introduit sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative soit « requalifié » en référé mesures-utiles ne peuvent qu’être rejetées.
7. Par conséquent, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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