Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2302440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 28 mars 2023, le 13 novembre 2024 et le 1er décembre 2024, ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’une communication, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les deux décisions n° 2023-03 et 2023-04 du 4 janvier 2023 par lesquelles le directeur du centre hospitalier du Forez a fixé le coefficient de calcul de la part résultat de sa prime de fonctions et de résultats à 3 au titre de l’année 2021, et à 3,7 au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier du Forez de rectifier son dossier « évaluation année 2022 » en respectant le contenu du dossier « évaluation année 2021 » et tenant compte de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le coefficient de sa part de résultat au titre de l’année 2021 a été fixé à 3,6 ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier du Forez de lui verser le complément de la part de résultat de sa prime de fonctions et de résultats ainsi rectifié ;
4°) de condamner le centre hospitalier du Forez à lui verser le complément de sa part de fonction pour l’année 2022 correspondant à une somme de 15 824 euros ;
5°) de condamner le centre hospitalier du Forez à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.
Il soutient que :
— la décision en litige n° 2023-03 concernant l’année 2021 reproduit les erreurs de son « dossier évaluation année 2022 » concernant le montant de la part de résultat alloué au titre de l’année 2021 et le coefficient cette part de résultat ;
— la décision en litige n° 2023-04 concernant l’année 2022 est également entachée d’une erreur de fait compte tenu de l’erreur concernant l’année 2021 et eu égard au mode de calcul prévu par l’instruction n° CNG/DGD/2022/179 du 20 mai 2022, le montant de la part de résultats fixé à 3,7 qui lui a été alloué au titre de l’année 2022 est erroné et aurait dû être fixé à 4,3 ;
— la décision attaquée n° 2023-04 concernant l’année 2022 a été prise avant qu’il ait pris connaissance et signé son « dossier d’évaluation année 2022 », en méconnaissance des dispositions de l’instruction du 20 mai 2022 ;
— il a été victime d’un dysfonctionnement managérial, d’une gestion financière dégradée et critique ainsi que d’une gestion du personnel non maîtrisée, ce qui l’a conduit à former plusieurs recours devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024 et le 29 novembre 2024, le centre hospitalier du Forez, représenté par Me Bonnet conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A.
Le centre hospitalier de Forez fait valoir que :
— les conclusions par lesquelles M. A demande au tribunal de rectifier son dossier d’évaluation sont irrecevables ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 janvier 2023 fixant la part de résultats de la prime de fonctions et de résultats pour l’année 2022 sont irrecevables du fait de leur tardiveté ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
— l’instruction CNG/DGD/2022/179 du 20 mai 2022 relative à l’évaluation et à la prime de fonctions et de résultats des directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et des directeurs des soins des établissements ;
— l’instruction DGOS/RH4/DGCS/4B/2022/177du 27 juin 2022 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Maguy Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lucquet, représentant le centre hospitalier du Forez.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, directeur d’établissement sanitaire social et médico-social hors classe, a été détaché pour une durée de cinq ans dans le corps des directeurs d’hôpitaux hors classe en qualité de directeur adjoint auprès du centre hospitalier du Forez, à compter du 1er septembre 2020. Par deux décisions n° 2023-03 et 2023-04 du 4 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier du Forez a fixé le coefficient de calcul de la part résultat de sa prime de fonctions et de résultats à 3 au titre de l’année 2021, et à 3,7 au titre de l’année 2022. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions et de lui verser une indemnité.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
2. Il ressort des termes du courrier du 22 janvier 2023, que son objet précisé par M. A s’intitule « recours amiable pour PFR 2022 » et qu’il y sollicite du centre hospitalier " le réajustement de [son] coefficient pour l’année 2022 et le calcul de [sa] part résultat conforme à ce coefficient soit 4,3 x 3 680 = 15 824 euros ". Par suite, le recours gracieux formé par l’intéressé ne visait pas uniquement la décision n° 2023-03 du 4 janvier 2023 mais également la décision n° 2023-04 du même jour, par laquelle le directeur du centre hospitalier du Forez a fixé le coefficient de la part de résultats de la prime de fonctions et de résultats du requérant au titre de l’année 2022. Ainsi, ce recours gracieux, présenté dans le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre les deux décisions du 4 janvier 2023 a ainsi pu utilement proroger ce délai dont disposait le requérant. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
3. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2012-749 susvisé : « Les fonctionnaires appartenant aux corps, d’une part, des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et, d’autre part, des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou détachés dans l’un de ces corps ou sur un emploi fonctionnel, relevant des décrets du 2 août 2005 et du 9 mai 2012 susvisés, perçoivent une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / ' une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / ' une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir « . Aux termes de l’article 5 de ce décret : » Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l’évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : () 2° Pour la part tenant compte des résultats, le montant de référence est modulable par application d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. / Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l’objet d’un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d’évaluation individuelle mentionnée à l’article 2 et définie par le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ".
4. En premier lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée n° 2023-03, que pour fixer à 3 le coefficient total de la part résultats pour l’année 2021, et prévoir le versement d’une prime de 11 040 euros à ce titre, le directeur du centre hospitalier du Forez s’est fondé sur un calcul tenant compte d’un coefficient de la part de résultat pour l’année 2020 de 2,1 auquel a été ajouté un coefficient d’évolution attribué au titre de l’année 2021 de 0,9. Toutefois il ressort de la proposition du montant de la part de résultats 2021 figurant sur le compte rendu d’évaluation du 24 août 2021 que le montant de la part de résultats pour l’année 2020 était de 2,9 et que ce n’est que par une décision n° 2023-02 du 4 janvier 2023 que le directeur du centre hospitalier du Forez l’a modifié pour le ramener à 2,1. Ce faisant, il a ainsi illégalement retiré et remplacé la décision se prononçant sur le montant de l’indemnité accordée à M. A au titre de l’année 2020. Par suite, en se fondant sur ce coefficient de 2,1 pour fixer à 3, et non, eu égard au coefficient d’évolution de 0,9, à 3,8 le coefficient de la part résultats de la prime de fonctions et de résultats au titre de l’année 2021, le directeur du centre hospitalier du Forez a entaché sa décision d’illégalité.
5. En second lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée n° 2023-04 que, pour fixer à 3,7 le coefficient total de la part résultats pour l’année 2022, le directeur du centre hospitalier du Forez s’est fondé sur un calcul tenant compte d’un coefficient de la part de résultat pour l’année 2021 de 3 auquel a été ajouté un coefficient d’évolution attribué au titre de l’année 2022 de 0,7. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le coefficient pour l’année 2021 aurait dû être fixé à 3,8 et non à 3. Par suite, la décision n° 2023-03 est également entachée d’une illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions n° 2023-03 et 2023-04 du directeur du centre hospitalier du Forez du 4 janvier 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
8. M. A, qui demande au tribunal de lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier, n’établit pas avoir saisi le centre hospitalier du Forez d’une demande indemnitaire préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par ce dernier et tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de liaison du contentieux doit donc être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
10. En premier lieu, le présent jugement, qui se prononce sur la légalité des décisions n° 2023-03 et 2023-04 du 4 janvier 2023 par lesquels le directeur du centre hospitalier de Forez a fixé le coefficient de la part de résultats de la prime de fonctions et de résultats au titre de l’année 2021 et 2022 n’implique pas nécessairement qu’il soit procédé à une modification du dossier d’évaluation du requérant pour l’année 2022. Ainsi et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
11. En second lieu, eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique que le centre hospitalier du Forez verse à M. A un complément de part de résultat de sa prime de fonction et de résultat au titre de 2021 en fixant le coefficient de cette part à 3,8 correspondant à la somme du coefficient de la part résultats au titre de l’année 2020 fixé à 2,9 et du coefficient d’évolution 2021 fixé à 0,9 par le centre hospitalier, ce dernier n’étant pas contesté dans le cadre du présent litige.
12. De même, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier du Forez de lui verser un complément de part de résultat de sa prime de fonction et de résultats au titre de l’année 2022 en ayant fixé le coefficient de cette part de résultat à 4,5, qui tient compte du coefficient d’évolution fixé à 0,7 par le centre hospitalier et non contesté dans le cadre du présent litige.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme à verser au centre hospitalier du Forez sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions n° 2023-03 et 2023-04 du 4 janvier 2023 par lesquels le directeur du centre hospitalier de Forez a fixé le coefficient de la part de résultats de la prime de fonctions et de résultats au titre de l’année 2021 et 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier du Forez de procéder au versement d’un complément de part de résultat de la prime de fonctions et de résultats au titre de l’année 2021 et 2022 en retenant respectivement des coefficients de 3,8 et de 4,5.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier du Forez.
Copie en sera adressée pour information au centre national de gestion de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-749 du 9 mai 2012
- Décret n°2020-719 du 12 juin 2020
- Code de justice administrative
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