Confirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 15 déc. 2022, n° 2184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 2184 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N°2184 rendu le 15 décembre 2022
Vu la procédure instruite au tribunal judiciaire de Lille (cabinet de Monsieur X), information n°LI8/15/14 (Parquet n°LI15/161/266)
I. PARTIES EN CAUSE:
X
PARTIES CIVILES :
ASSOCIATION ACTIONAID FRANCE,
[…],
Ayant pour avocat Me BROCHEN, […]
ASSOCIATION COLLECTIF ETHIQUE SUR L’ETIQUETTE,
[…],
Ayant pour avocat Me BROCHEN, […]
Ayant pour avocat Me BROCHEN, […]
II.COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
-Monsieur R, président de la chambre de l’instruction,
-Madame Y, Madame Z, conseillers, tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale et qui ont, à l’issue des débats, délibéré seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Assistés de Madame KALUZNY, greffier,
En présence de Monsieur BEFFY, avocat général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par le président en présence du ministère public et de Madame
P.
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction le 27 avril 2022,
Vu la notification faite par lettre recommandée aux parties civiles et par voie dématérialisée à leur avocat le 27 avril 2022,
Vu la déclaration d’appel, formée par Maître HAUSER-PRUVOST substituant Maître
BROCHEN, conseil de ACTIONAID FRANCE, partie civile, au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 5 mai 2022,
Vu les réquisitions écrites du procureur général en date du 10 octobre 2022, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise et subsidiairement à constater l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile,
Vu les lettres recommandées et les télécopies envoyées le 7 septembre 2022, aux parties civiles et à leur conseil, les avisant de la date de l’audience à laquelle l’affaire serait appelée,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
Vu le mémoire produit par Maître BROCHEN, conseil des associations ACTIONAID,
SHERPA et collectif éthique sur l’étiquette, reçu par courriel au greffe de la chambre de
l’instruction le 27 octobre 2022, visé par le greffier à 15h23,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue en chambre du conseil, le 3 novembre 2022,
En présence de Mesdames A et B de l’association SHE RPA,
Ont été entendus :
- Madame Y, en son rapport,
- Maître BROCHEN, en ses observations,
- le ministère public en ses réquisitions,
-Me BROCHEN a eu la parole en dernier:
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a annoncé que l’arrêt serait rendu le 15 décembre 2022,
V. DÉCISION
Sur les faits :
Il résulte des pièces de la procédure les éléments suivants :
Le 23 avril 2014, les associations SHERPA, F G et COLLECTIF
ETHIQUE SUR L’ETIQUETTE (les trois associations) déposaient plainte entre les mains du procureur de la République de Lille contre les SA AUCHAN FRANCE, SA GROUPE AUCHAN et SAS EURAUCHAN (AUCHAN), pour pratiques commerciales trompeuses. Elles indiquaient qu’après l’effondrement du bâtiment Rana Plaza au Bengladesh, qui avait causé le mort de plus de 1000 ouvriers, des étiquettes de la marque In Extenso, marque
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d’AUCHAN, avaient été retrouvées sur le site et repris dans une vidéo diffusée sur BFM TV le 15 mai 2013.
L’enquête, confiée à la DIPJ de Lille, permettait d’établir que l’étiquette retrouvée correspondait à un sous-traitant d’AUCHAN, la société bengladaise PIONEER APPARELS
LTD (C).
Le 18 juin 2014, H E, directeur du sourcing et de la qualité textile au sein de la filiale d’AUCHAN dénommée SNC OIA, indiquait qu’AUCHAN travaillait avec 45 fournisseurs bengladais, sur 70 sites. Il faisait état d’une commande du 19 novembre 2012 pour un total de 51 369 pièces d’un pantalon pour enfant, auprès de C, avec qui elle travaillait depuis 2010. Cette commande portait sur trois dates de livraison: une livraison le 20 mars 2013 pour 24 192 pièces, une livraison le 10 avril 2013 pour 20 757 pièces, et une dernière livraison le 12 juin 2013 pour 6 420 pièces. La première livraison avait fait l’objet de trois contrôles « on line » et la seconde d’un contrôle « on line ». Il expliquait que le lendemain de l’effondrement de l’immeuble du Rana Plaza, il se trouvait à Dacca. Il avait fait vérifier par le bureau local l’implantation exact des lieux de production des fournisseurs d’AUCHAN, Suite à ces vérifications, il avait eu la confirmation qu’aucun fournisseur ne se trouvait dans cet immeuble. A la suite du reportage de BFM, le jour-même, il avait dépêché les membres de son équipe sur place pour vérifier les conditions d’exercice du sous-traitant. Ses équipes n’avaient retrouvé ni matière première, ni cintre, ni étiquette dans les locaux de l’entreprise. Arrivé lui même sur place le 16 mai 2013, H E s’était entretenu pendant plus de 2 heures avec le représentant de C. Il avait consulté le registre national bengladais de sous-traitance, qui ne contenait aucune mention concernant C. AUCHAN avait rompu ses relations commerciales avec C.
AUCHAN avait réalisé deux audits auprès de C. Un premier audit social, ICS (Initiative Clause Sociale), mené dans les locaux de l’usine, était effectué le 25 septembre 2011 qui permettait de retenir l’absence de difficultés concernant le travail des enfants, le travail forcé, les discriminations, les pratiques disciplinaires, la liberté d’association, le paiement des heures supplémentaires, les rémunérations et la santé des travailleurs. Il avait été complété par un audit interne, réalisé le 29 août 2012, dans le but de vérifier que l’outil de production permettait de faire fabriquer les produits correspondant au cahier des charges et que les conditions de travail sur les aspects de rémunération, de sécurité, d’âge minimum de travail et d’hygiène étaient conformes aux exigences d’AUCHAN. Il estimait que C était en mesure de produire 600 000 pièces par mois en 2010 et 800 000 en 2012. Il indiquait que le délai moyen entre la commande et la remise au transitaire était de 120 jours pour le Bangladesh, soulignant que le délai de la commande de novembre 2012 était donc plus favorable. Depuis l’effondrement du Rana Plazza, il indiquait qu’AUCHAN avait mis en place des contrôles inopinés et avait signé l’engagement FIRE AND BUILDING SAFETY, sous l’égide de l’OIT. Il remettait les deux rapports d’audit et les rapports On Line.
Le 14 août 2014, D-K L-M, directrice de la communication et du développement durable d’AUCHAN expliquait qu’elle était chargée des relations avec les médias, les élus et les administrations, mais qu’elle ne s’occupait pas de communication directe avec les clients. Elle affirmait qu’il n’y avait jamais eu de communication à caractère publicitaire faisant mention des conditions sociales de fabrication des produits. Concernant le Bangladesh, elle déclarait qu’AUCHAN avait pris toutes les précautions avec ses fournisseurs dans ce pays en effectuant des audits préalables à la réalisation de la commande, dont notamment des audits sociaux. Elle précisait que le bureau d’achat du Bangladesh comportait 44 personnes, et qu’il était l’un des bureaux les plus étoffés. Elle ajoutait qu’AUCHAN était signataire d’un code d’éthique commerciale depuis
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1997, code qui figurait dans les contrats appelés WTA (WORKING TOGETHER AGREEMENT), signés par les fournisseurs. De plus, ces derniers faisaient l’objet de nombreux audits, et avaient l’obligation de déclarer toute sous-traitance afin que les usines en question soient elles-même auditées.
Le 1er octobre 2014, I J, directeur de la communication commerciale
d’AUCHAN France, précisait que son service était à l’origine de l’utilisation du terme « discount responsable », qui concernait notamment la mise en vente des produits plus écologiques à prix discount, des produits bio accessibles à tous et également des comportements responsables tels que: l’étiquetage en braille des produits AUCHAN, la réduction des emballages en vue de diminuer les déchets, la mise à disposition de produits plus propres pour la planète, le recours à la pêche plus durable afin de préserver les espèces aquatiques. Il précisait qu’en aucun cas, il n’était fait état dans leur publicité des conditions sociales de fabrication de leurs produits.
L’enquête préliminaire faisait l’objet d’un classement sans suite le 7 janvier 2015 (infraction insuffisamment caractérisée).
Le 10 juin 2015, les trois associations saisissaient le doyen des juges d’instruction de Lille d’une plainte avec constitution de partie civile, à l’encontre de la SA AUCHAN FRANCE, de la SA GROUPE AUCHAN et de la SAS EUROCHAN ainsi que contre X, pour des faits qualifiés de pratiques commerciales trompeuses. Elles rappélaient les engagements éthiques pris par AUCHAN, notamment à l’égard de ses fournisseurs et leurs sous-traitants, qui étaient repris dans un code d’éthique commerciale et publiés sur divers supports d’information à destination du public (rapports de développement durable, site internet, publicités en magasin et sur les produits). Elles soulignaient les conditions de travail notoirement dégradées au Bengladesh et la responsabilité des donneurs d’ordre quant aux volumes et délais exigés, qui impliquaient quasi-nécessairement le recours à une sous-traitance non-déclarée, moins-disante socialement. Elles rappelaient l’effondrement du Rana Plaza le 24 avril 2013 et la mort de 1800 ouvriers depuis 2005 à raison de l’insuffisance des règles de sécurité.
Elle faisaient valoir la présence d’étiquettes de la marque AUCHAN « In Extenso » sur le site du Rana Plaza (pièces 5 et 6). AUCHAN avait contesté avoir eu recours aux entreprises présentes sur les lieux, avant d’indiquer qu’un de ses fournisseurs référencés (Pioneer Apparels Ltd) avait pu sous-traiter ses commandes sur place, sans les en informer, indiquant se réserver le droit d’exercer des poursuites judiciaires à son encontre si les faits étaient avérés. En juillet 2013, dans un communiqué de presse, AUCHAN avait précisé avoir mis en place un plan de lutte contre la sous-traitance sauvage au Bengladesh, problème identifié comme général dans la production textile en Asie. Le 3 avril 2014, AUCHAN indiquait avoir mis fin à ses relations commerciales avec le fournisseur dont elle soupçonnait qu’il avait eu recours à de la sous-traitance auprès des usines du Rana Plaza.
Les trois associations relevaient qu’AUCHAN, qui n’avait jamais souhaité participé au fonds d’indemnisation des victimes, ne s’assurait pas sérieusement du respect des obligations éthiques dont elle se prévalait et que les audits qu’elle disait réaliser sur place auraient pu être plus efficaces et mis en place plus rapidement concernant la sous-traitance non déclarée, s’agissant d’un risque qu’elle avait identifié. Au soutien de leur plainte, les associations produisaient différents éléments, dont les communiqués de presse d’AUCHAN et ses rapports sur le développement durable de l’entreprise pour les années 2011 à 2013. (D1 – D23)
page 4
Après versement des consignations, une information judiciaire était ouverte le 13 août 2015 pour les faits de pratiques commerciales trompeuses. (D32)
Une commission rogatoire internationale était délivrée le 22 janvier 2016, le juge d’instruction avait pris contact par écrit et par téléphone avec l’attorney general de Dhaka qui acceptait sa venue. Le 19 mai 2016, la commission rogatoire internationale était transmise au Bengladesh, qui n’adressait aucune pièce en retour malgré les relances..
Le 10 novembre 2017, les représentants légaux des trois associations étaient entendus. Ils maintenaient les termes de leur plainte, ajoutant le nécessaire respect pour le donneur d’ordre d’un devoir de vigilance à l’égard de son sous-traitant.
Le 24 septembre 2020, le conseil des trois associations sollicitait l’audition de la responsable du contentieux de l’association SHERPA. (D69)
le respect de son code d’éthique et mis en place des audits sur place afin d’en assurer le respect." (D90)
Sur l’appel :
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire reçue le 5 mai 2022, le Conseil des trois associations interjetait appel à l’encontre de l’ordonnance de non-lieu.
Aux termes d’un mémoire régulièrement reçu et auquel il est fait référence pour un exposé exhaustif, et par observations à l’audience, le Conseil des trois associations sollicite l’infirmation de l’ordonnance et, avant dire droit, l’audition aux fins de mise en examen de H E, D-K L-M et tout représentant de la SA GROUPE AUCHAN.
Elles relèvent qu’AUCHAN s’est engagé publiquement à faire respecter son code éthique à l’ensemble de ses partenaires mais n’a pas pris de mesures réelles pour en vérifier le respect par ses partenaires, notamment au Bengladesh, alors qu’il s’agit d’un problème systémique.
Elles relèvent que les ouvrières ont fait état de pressions plus importantes pour la réalisation des vêtements pour AUCHAN, qu’H E s’est déplacé très rapidement après l’effondrement du Rana Plaza et non quelques semaines plus tard et que l’un des audits relevait le défaut de traçabilité de certaines pièces.
Elles concluent qu’AUCHAN a bien commercialisé des biens en utilisant comme argument de vente leur réalisation respectueuse des droits sociaux et humains, tout en ne mettant pas en oeuvre les mesures réelles de contrôle du respect de ces droits par ses sous traitants, alors qu’elle en avait les moyens. Sur le non-lieu, elles s’étonnent que la commission rogatoire internationale ne puisse recevoir exécution et que le juge d’instruction puisse en tirer argument au profit d’un non-lieu.
Elles rappellent que la seule preuve nécessaire était celle d’un risque connu de sous-traitance et l’insuffisance des moyens de lutte mis en oeuvre par AUCHAN. (Manque d’indépendance des organismes de contrôle, étendue du contrôle insuffisant, visites d’usine sommaires et annoncées, absence d’organisation syndicale, légèreté des entretiens avec les salariés)
Au soutien de son mémoire, il produit les éléments suivants : articles de doctrine sur l’audit social parus en 2015 et 2017, note d’analyse sur la fiabilité des audits sociaux dans l’industrie textile de 2016, lettre d’un collectif d’ONG aux décideurs européens de septembre 2021, la version résumée du rapport de l’ECCHR sur les limites méthodologiques des audits sociaux.
Aux termes de ses réquisitions écrites auxquelles il est fait référence pour un exposé exhaustif, et par observations orales à l’audience, le procureur général demande à la chambre de l’instruction de déclarer les appels recevables, mais mal fondés et de confirmer l’ordonnance déférée. A titre subsidiaire, il conteste la recevabilité de la plainte avec constitution de partic civile des trois associations.
Sur le fond, il rappelle que les engagements éthiques d’AUCHAN sont publics et accessibles au public. Il constate que les éléments matériel et intentionnel de la pratique commerciale trompeuse ne sont pas réunis alors que la preuve d’une commande d’AUCHAN à C qui aurait eu recours à un sous-traitant non déclaré n’est pas établie. Il relève que la motivation du juge d’instruction mérite d’être confirmée, concluant en l’absence de charges suffisantes à l’encontre de quiconque d’avoir commis des pratiques commerciales trompeuses. Subsidiairement, il fait valoir que les trois associations ne justifient pas d’un préjudice direct et personnel, ni d’un agrément, et concluent à l’irrecevabilité de leur constitution de
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partie civile.
Autorisé à produire une note en délibéré, les trois associations concluent à la recevabilité de leur plainte avec constitution de partie civile. Elles rappellent que la recevabilité d’une constitution de partie civile ne peut être contestée après l’avis de fin d’information, en application de l’article 87 al.3 du code de procédure pénale. Elles relèvent que l’exception jurisprudentielle n’est prévue qu’en faveur de la défense et au soutien de l’irrecevabilité de l’appel de la partie civile, alors que le procureur général retient que leurs appels sont recevables. Sur le fond, elles soulignent que l’irrecevabilité n’a été soulevée qu’à titre subsidiaire et que la chambre de l’instruction doit se prononcer sur l’appel à titre principal. Elles rappellent que la qualité à agir s’apprécie au jour du dépôt de la plainte, soit le 10 juin 2015, et que ni l’article 2-23 du code de procédure pénale ni l’article L621-1 du code de la consommation n’étaient alors en vigueur. Elles relèvent qu’au jour de la plainte, il leur appartenait simplement de justifier avoir subi un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité de leur but et de l’objet de leur mission. Elles font valoir que leurs statuts reprennent :
- pour SHERPA, la prévention et la lutte contre les crimes économiques, notamment résultant d’atteintes aux droits humains, à l’environnement et à la santé publique, ainsi que leur action pour une meilleure régulation des activités industrielles et commerciales,
- pour la Fédération F G, devenue ACTIONAID FRANCE, construire un monde solidaire, dans lequel les droits fondamentaux sont respectés et dénoncer les décisions économiques contraires aux droits humains,
- pour le collectif ETHIQUE SUR L’ETIQUETTE, contribuer à l’amélioration du respect des droits humains, au travail dans le monde, au travers d’actions visant un progrès social négocié part les partenaires sociaux dans les filières de production des biens achetés en France.
Elles font valoir que la constitution de partie civile devant la juridiction d’instruction est recevable dès lors que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction pénale. Enfin, elles indiquent que l’éventuelle irrecevabilité de leur constitution de partie civile
n’éteindrait pas l’action publique.
Au soutien de leur mémoire, elles produisent les éléments suivants : Statuts de SHERPA en vigueur au 10 juin 2015, communiqués de presse correspondant aux actions engagées par SHERPA, Statuts d’ACTIONAID FRANCE en vigueur au 10 juin 2015, communiqué de presse et publication Internet correspondant aux actions engagées par ACTIONAID FRANCE, Statuts du collectif sur ETHIQUE SUR L’ÉTIQUETTE en vigueur au 10 juin 2015, publications Internet correspondant aux actions engagées par le collectif sur ETHIQUE SUR L’ÉTIQUETTE.
SUR CE,
En la forme:
Les appels, réguliers en la forme et interjetés dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale, sont recevables.
Les appels portant sur tous sur l’ordonnance de non-lieu, il sera procédé à la jonction des trois dossiers 2022/845, 2022/848 et 2022/849, sous le numéro 2022/845, dans l’intérêt
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d’une bonne administration de la justice.
Au fond :
Aux termes de l’article 213-1, devenu 441-1, du code de la consommation, en sa version applicable au moment des faits :
"Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 37 500 euros au plus ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat;
3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre."
Pour l’application de ce texte, il est rappelé que l’élément moral du délit de tromperie peut se déduire de l’absence ou de l’insuffisance des contrôles du produit par le fabricant ou le vendeur, avant sa mise en vente.
En l’espèce, il ressort des éléments de l’information judiciaire que les engagements éthiques d’AUCHAN étaient publics au moment des faits (2012-2013).
En outre, il apparaît qu’AUCHAN a fait réaliser un audit ICS le 25 septembre 2011 au sein de C, vérifiant l’ensemble des points suivants : le travail des enfants, le travail forcé, les discriminations, les pratiques disciplinaires, la liberté d’association, le paiement des heures supplémentaires, les rémunérations et la santé des travailleurs, la note globale étant de 96% et l’essentiel des recommandations, non « critiques », concernant la formation et le bien-être des salariés (fourniture d’eau, d’extincteur, d’équipement de protection individuelle, de détecteurs de fumée). L’audit mentionne que C ne fait pas appel à la sous-traitance, travaille notamment pour CA et est en mesure de produire 500 000 pièces par mois, avec un délai de production de 90 à 120 jours. Des clichés photographiques des lieux étaient joints au rapport. Il est relevé que les sigles de nombreuses sociétés françaises sont repris en en-tête du rapport établi par SDS Bengladesh Ltd, notamment CARREFOUR, E.LECLERC, 3 SUISSES, permettant de retenir le caractère professionnel de l’auditeur en relation avec les acteurs économiques français principaux. (Annexe D23)
De plus, un audit interne concernant les capacités de production a été réalisé le 29 août 2012, vérifiant que C était en mesure, matériellement, de réaliser les commandes passées par AUCHAN (1814 machines, capacité de production de 500 000 pièces par mois). Sur la traçabilité, il était indiqué que les lots entrant étaient enregistrés et globalement identifiés, mais pas suivis au long de la confection des vêtements, l’identification des produits finis ou défectueux n’étant pas réalisée de manière formelle.
Enfin, concernant la production des vêtements commandés le 19 novembre 2012, AUCHAN produit l’ensemble des contrôles qualité des vêtements réalisés des 27 mars, 1er avril, 3 avril concernant la première livraison et 8 avril 2013, pour les livraisons prévues au 20 mars et 10 avril 2013 (avec un total de 44 900 pièces livrées sur 51 369 commandées), la dernière étant prévue le 12 juin 2013 pour 6 420 pièces (soit un délai de livraison de 121, 142 et 205 jours).
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Ainsi, il apparaît que la commande d’AUCHAN à C respectait de délai de production prévu par le rapport ICS et qu’AUCHAN s’est assurée que C, qui travaillait avec d’autres enseignes connues, apparaissait en mesure de réaliser elle-même la commande, n’avait déclaré aucun sous-traitant et présentait des conditions de travail globalement satisfaisantes.
Dès lors, en l’absence d’éléments contraires issus de la commission rogatoire internationale permettant de retenir qu’AUCHAN ait eu connaissance d’une sous-traitance non déclarée de C, il n’apparaît pas de charges suffisantes à l’encontre d’AUCHAN ou de quiconque d’avoir réalisé des pratiques commerciales frauduleuses.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée et la recevabilité de la constitution de partie civile n’ayant été contestée qu’à titre subsidiaire, sans que la cour ne soulève la question d’office, il n’y aura pas lieu de statuer de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction, statuant en chambre du conseil,
Vu les articles 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 209, 216, et 217 du code de procédure pénale,
En la forme,
Reçoit les appels,
Ordonne la jonction des trois dossiers 2022/845, 2022/848 et 2022/849, sous le numéro 2022/845,
Au fond,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,
L’arrêt a été signé par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
N O P Q R
09ème et c audience d
2022/0084 aff. : ACT
LI8/15/14
je 9 POUR COPIE CORTIFIÉE CONFORME
Le Greffier en Chef,مسلم
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