Confirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 mars 2021, n° 2021004181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021004181 |
Texte intégral
38
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : GAURY Paul TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Marie
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 30/03/2021 LRAR aux parties
PAR M. A B, PRESIDENT, E D ASSISTE DE MME X C, GREFFIER,
OMME L A RG 2021004181
N
02/03/2021 C U RE SARL INVESTITEL, dont le siège social est […]
Partie demanderesse assistée de la SELAS HARLINGTON – Maître Boris AYACHE
16 BOURGOIN Avocat et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats
Associés (R142)
ET:
SOCIETE DE DROIT BELGE LE FROMAGEON, dont le siège social est numero:309,voie:[…], […], pays:BELGIQUE Partie défenderesse comparant par Me GAURY Paul-Marie, Avocat (R 041)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 31 juillet 2021, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL INVESTITEL qui ne peut obtenir le respect des termes d’un contrat de location financière, nous demande de :
Vu les articles 872 et/ou 873 du code de procédure civile, Vu l’article 873-1 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées, A titre principal,
CONSTATER le défaut de paiement par la société LE FROMAGEON; CONSTATER que la société INVESTITEL a prononcé la déchéance du terme en date du 4 décembre 2019; CONDAMNER à titre provisionnel la société LE FROMAGEON à verser à la société INVESTITEL la somme de 12.808,94 euros TTC se décomposant comme suit :
Loyers échus du 01/04/2018 au 31/12/2019: 3.675 EUR HT
Loyers à échoir (34 loyers à 175 € HT): 5.950 EUR HT Frais de gestion (Art. 7.2 CGL); 78.75 EUR HT
Indemnité pour résiliation anticipée (10%) (Art. 9 CGL): 970,37 EUR HT TOTAL: 10.674,12 EUR HT
TVA (20%) 2.134,82 EUR TOTAL: 12.808,94 euros TTC
un PAGE 1 Ch
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021004181 39 ORDONNANCE DU MARDI 30/03/2021
A titre subsidiaire, FAIRE APPLICATION de l’article 873-1 du code de procédure civile et renvoyer l’affaire au fond; En tout état de cause,
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société LE FROMAGEON à verser une indemnité
d’occupation pour
l’usage du matériel objet du contrat depuis le 4 décembre 2019 et ce jusqu’à la décision à intervenir dont le montant sera, conformément à la jurisprudence, équivalent au montant du loyer (175 € HT) multiplié par le nombre de mois jusqu’à l’Ordonnance à intervenir [MEMOIRE]; CONDAMNER la société LE FROMAGEON à restituer le matériel objet du contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la signification de
l’ordonnance à intervenir; CONDAMNER la société LE FROMAGEON à verser la somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la société LE FROMAGEON aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 2 mars 2021, nous avons remis la cause au 30 mars 2021, afin de permettre au défendeur de constituer Avocat, date à laquelle le conseil de la SOCIETE DE
DROIT BELGE LE FROMAGEON dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu le Règlement n°11215/2012 Bruxelles 1 bis, Vu l’article 1104 du Code civil, IN Y Z
NOUS DECLARER incompétent au profit des juridictions commerciales belges ; A TITRE PRINCIPAL
DIRE n’y avoir lieu a référé pour la société INVESTITEL;
-
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DIRE que la société INVESTITEL a exercé une activité de financement illégalement; – PRONONCER la nullité du contrat de location;
- PRONONCER la résolution du contrat aux torts de la société INVESTITEL;
- CONDAMNER la société INVESTITEL à payer à la société LE FROMAGEON la somme de
1.108 euros au titre des loyers indument payés; – ENJOINDRE à la société INVESTITEL de retirer la machine CASH DRO 2 à ses frais de la fromagerie, et ce sous astreinte de 100 euros de retard par semaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir; CONDAMNER la société INVESTITEL à payer à la société LE FROMAGEON la somme de 3.000 euros au titre du stockage de ladite machine; DEBOUTER la société INVESTITEL de toutes ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la société INVESTITEL à payer à la société LE FROMAGEON la somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER la société INVESTITEL aux dépens de l’instance.
Le conseil de la société INVESTITEL dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et/ou 873 du code de procédure civile, Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
A titre principal,
in 16 PAGE 2
40. TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021004181 ORDONNANCE DU MARDI 30/03/2021
CONSTATER le défaut de paiement par la société LE FROMAGEON; CONSTATER que la société INVESTITEL a prononcé la déchéance du terme en date du 4 décembre 2019;
CONDAMNER à titre provisionnel la société LE FROMAGEON à verser à la société INVESTITEL la somme de 12.808,94 euros TTC se décomposant comme suit:
Loyers échus du 01/04/2018 au 31/12/2019: Loyers à échoir (34 loyers à 175 € HT): Frais de gestion (Art. 7.2 CGL);
3.675 EUR HT
5.950 EUR HT
78.75 EUR HT
TOTAL: 9.793,75 EUR HT
TVA (20%) 1.940,75 EUR
IM C (10%) (Art. 9 CGL): 970,37 EUR HTticipée (10%) (Art Indemnité pour résiliation anticipée OF BURT TOTAL: 12.704,87 EUR TTC
A titre subsidiaire, FAIRE APPLICATION de l’article 873-1 du code de procédure civile et renvoyer l’affaire au IC L P fond; P A En tout état de cause,
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société LE FROMAGEON à verser une indemnité d’occupation pour l’usage du matériel objet du contrat depuis le 4 décembre 2019 et ce jusqu’à la décision à intervenir dont le montant sera, conformément à la jurisprudence, équivalent au montant du loyer (175 € HT) multiplié par le nombre de mois jusqu’à l’Ordonnance à intervenir [MEMOIRE]; CONDAMNER la société LE FROMAGEON à restituer le matériel objet du contrat sous
aastreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir; CONDAMNER la société LE FROMAGEON à verser la somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la société LE FROMAGEON aux entiers dépens.
Sur ce,
Nous relevons que le défendeur est domicilié hors du ressort de ce tribunal et que les conditions générales produites aux débats ne sont pas paraphées.
Nous retenons que le demandeur ne produit aucune pièce de nature à établir que le défendeur a accepté la clause des conditions générales de vente qui attribue compétence à ce tribunal,
En conséquence, en application des dispositions de l’article 76 CPC, nous renverrons les parties à mieux se pourvoir.
Sur l’article 700 CPC
Ce chef de demande étant prématuré en l’état, il sera purement et simplement rejeté.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Nous déclarons incompétent au profit des juridictions commerciales belges.
w mePAGE 3
сіл N° RG:2021004181 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 30/03/2021
Disons qu’en application des dispositions de l’article 84 CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamnons la SARL INVESTITEL aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 68,78 € TTC dont 11,25 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. A B président et Mme X
C greffier.
Mme X C M. A B
s e t n
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D
E PAGE 4
Tribunal de commerce de Paris
N° RG 2021004181
30/03/2021
RMA3 Référé mardi salle 3
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. E COMMERCE D Pour EXPEDITION certifiée conforme
L et revêtue de la formule exécutoire.
A Expédition délivrée le 30/03/2021 N Le greffier,
[…]
g
GREFFE
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