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Sur la décision
| Référence : | JAF Auxerre, 13 déc. 2022, n° 22/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00114 |
Texte intégral
Minute n° 22/ REPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX
Y X
C/
D E M J épouse X Me F G
N° RG 22/00114 – N° Portalis DB3N-W-B7G-CPDD
NAC:20L
A l’audience du 14 novembre 2022 du Tribunal devant Madame N-O
DARRAS, juge au tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Bérengère DEVOS, greffier,
A été appelée l’affaire N° RG 22/00114 – N° Portalis DB3N-W-B7G-CPDD
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur Y X né le […] à […]
[…]
89600 C représenté par Me Frédérique PRETRE-SABIN, avocat au barreau d’AUXERRE
PARTIE DEFENDERESSE
Madame D E M J épouse X née le […] à […] chez Mme H I […]
17 Rue Emile Zola – Appartement 44 59250 B représentée par Me F G, avocat au barreau d’AUXERRE
Après audience tenue hors la présence du public, le juge aux affaires familiales a rendu le jugement suivant :
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X et Madame D J se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune de GERMIGNY (Yonne) sans avoir établi de contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
- Théa, K X, née le […] à […],
- Z, Heliott, L X, né le […] à […].
Par acte d’huissier de justice du 21 janvier 2022, Monsieur Y X a fait assigner en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal d’Auxerre Madame D J sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge aux affaires familiales, statuant en tant que juge de la mise en état, a, notamment, ordonné les mesures provisoires suivantes : l’attribution à titre onéreux à compter du 21 janvier 2022 à Monsieur Y
X de la jouissance du domicile conjugal;
- la prise en charge provisoire et en totalité du crédit immobilier par Monsieur Y X à compter du 21 janvier 2022 ;
- l’attribution de la jouissance du véhicule OPEL INSIGNA à Monsieur Y X à compter du 21 janvier 2022 ;
- l’exercice en commun de l’autorité parentale sur Z par les deux parents ;
- la fixation de la résidence de l’enfant mineur, Z, chez le père;
- la fixation d’un droit de visite et d’hébergement libre, au gré du mineur chez la mère;
- le constat que Madame D J épouse X est actuellement hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants communs ;
- le rejet de la demande de contribution aux frais d’entretien et d’éducation soutenue par Monsieur Y X.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées au greffe par voie électronique le 27 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur Y X maintient sa demande en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Il sollicite au titre des conséquences du divorce:
- l’interdiction pour Madame D J d’utiliser le nom de son conjoint après le divorce,
- le constat de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- le constat de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- l’attribution à titre préférentiel à Monsieur Y X du bien sis à C, […],
- la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur Z X,
- la condamnation de chacun des époux au paiement de ses propres dépens, l’absence de recouvrement à son endroit de l’aide juridictionnelle accordée à 10
Madame D J.
Par conclusions récapitulatives communiquées au greffe par voie électronique le 16 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame D J épouse X sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Elle sollicite concernant les conséquences du divorce:
- l’interdiction de conserver le nom de son conjoint après le divorce,
- le constat de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
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– le report des effets du divorce entre les époux et relativement aux biens à la date de séparation effective, soit au 30 janvier 2020,
- le constat de la proposition de Monsieur Y X concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur Z X,
- la condamnation de chacun des époux au paiement de ses propres dépens. L
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2022 et mise en délibéré au 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent à dire qu’ils vivent séparément depuis le 30 janvier 2020.
Les faits invoqués au soutien de la demande sont, par ailleurs, établis par les pièces suivantes : une déclaration de main courante de la circonscription de sécurité publique de Tourcoing en date du 25 mai 2021 à travers laquelle Madame D J a déclaré avoir quitté le domicile conjugal depuis le mois de janvier 2020 (pièce n°7 du défendeur).
- une attestation de Madame H J, déclarant héberger Madame D J à titre gracieux à son domicile, sis 17 rue Émile Zola Appartement 44, clos Médan 59250 B, depuis le mois de juin 2020, accompagnée d’une attestation de contrat EDF au nom de Madame H J pour le logement mentionné (pièce n°5 du défendeur).
- une attestation de suivi médical en date du 15 octobre 2020 rédigé par le Docteur A, dont le cabinet médical est situé à B, déclarant que madame D X est suivie dans le Nord de la France pour ses difficultés médicales (pièce n°6 du défendeur).
Il est donc établi que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 30 janvier 2020, soit depuis un an au moins au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil.
- Sur les conséquences du divorce
Sur les conséquences concernant les époux
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de
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40 procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu de dire ou de constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
- Sur la date d’effet du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande d’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Monsieur Y X et Madame D J sont séparés de fait depuis le 30 janvier 2020. Ils ont ainsi, presque deux ans avant l’assignation en divorce, cessé de cohabiter et de collaborer.
Il convient, en l’absence de contestation de la part du demandeur, de faire droit à la demande reconventionnelle formulée par Madame D J.
Les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens prendront effet à la date de la cessation de leur cohabitation et collaboration, soit le 30 janvier 2020.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Selon l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, sauf accord contraire des époux ou autorisation du juge aux affaires familiales si l’époux demandeur justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame D J perd automatiquement l’usage du nom de son conjoint.
Il n’y a donc pas lieu de constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui l’a consenti.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner ni de la constater puisque cette révocation est de droit.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux :
Aux termes de l’article 267 du code civil, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
En l’espèce, aucun accord n’étant soumis à l’homologation du juge, il convient d’indiquer aux parties qu’elles doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts
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patrimoniaux. Faute pour elles d’y parvenir elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, Monsieur Y X sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier, sis […] à C au motif qu’il qu’il l’habite avec les enfants communs et en règle le crédit. Madame D J ne s’y oppose pas.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande et dire que Monsieur Y X bénéficiera de l’attribution préférentielle du logement, sis […] à C.
Il convient de préciser que l’attribution définitive du bien n’intervient qu’au jour du partage des biens indivis, à charge pour le bénéficiaire de l’attribution de verser une soulte au co indivisaire le cas échéant.
Sur les conséquences concernant les enfants
- Sur l’autorité parentale et ses modalités d’exercice :
Conformément aux dispositions de l’article 372 du code civil, il convient de rappeler que les parents exercent de droit conjointement l’autorité parentale et qu’ils sont ainsi associés et co-responsables des décisions essentielles pour le devenir des enfants communs, à égalité les droits et devoirs de garde, d’éducation et de surveillance.
En application des dispositions de l’article 373-2-6 du Code civil, il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Par ailleurs, l’article 373-2-11 du code civil expose que le juge aux affaires familiales lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu précédemment conclure, mais également l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, ainsi que les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, Z, Heliott, L X, né le […] à TOURCOING est devenu majeur le […].
Dès lors, il n’y a plus lieu, le concernant, de statuer sur l’autorité parentale et ses modalités d’exercice.
Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants :
L’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retirée ni lorsque l’enfant est majeur.
Cette obligation peut prendre la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas par l’un des parents à l’autre, elle peut également consister en une prise en charge directe totale ou partielle de frais exposés au profit de l’enfant ou encore en un droit d’usage d’habitation.
La réalité des besoins de l’enfant est caractérisée par les dépenses relatives aux vêtements, la nourriture, aux activités de loisirs, amis, aussi aux frais particuliers liés à la scolarité
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et à sa santé.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation alimentaire doit être satisfaite en priorité avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts, même immobiliers, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation, et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau d’éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
En l’espèce, l’ordonnance du 12 avril 2022 avait constaté l’impécuniosité de Madame D J et rejeté la demande en contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants formulée par Monsieur Y X.
En l’absence de nouvelle demande relative à la contribution à l’entretien et à
l’éducation des enfants et d’élément faisant valoir un changement de situation financière, il convient de constater que Madame D J se trouve toujours dans l’impossibilité financière de participer à l’entretien de ses enfants.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, au regard de l’accord des parties il convient de condamner chacun des époux au paiement de ses propres dépens.
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat.
En application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
En l’espèce, la situation économique de l’époux ne justifie pas qu’il soit dispensé de remboursement des frais exposés par l’Etat. En outre, Monsieur Y X ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette demande. Dès lors, il n’y a pas lieu de le dispenser de remboursement.
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, seules les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire des autres mesures.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après
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en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 21 janvier 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 12 avril 2022,
Prononce, par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
- Y X né le […] à […],
et de
- D, E, M J né le […] à […], qui s’étaient mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune de
GERMIGNY (Yonne);
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 janvier 2020;
P Y X et D, E, M J à saisir, le cas échéant, un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Accorde à Y X l’attribution préférentielle du bien immobilier situé, […]
Pichon à C;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités concernant l’enfant, Z, Heliott, L X, né le […] à […], celui-ci étant devenu majeur;
Constate que D, E, M J est actuellement hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants communs ;
Condamne D, E, M J et Y X au paiement de leurs dépens respectifs, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette la demande de Y X tendant à être dispensé du remboursement des sommes avancées par le trésor public;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que seules les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à la diligence des parties, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution.
Jugement prononcé le 13 décembre 2022.
En conséquence, la République française mande et La Juge aux affaires familiales La Greffière ordonne à tous Huissiers de justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous prêter main-forte lorsqu’ils en seront legalement redus Commandants et officiers de la force publique de AUXERRE R EEn foi de quoi, la présente décision et sighée par le directeur de greffe du tribunal judiciaire d’Auxerre et délivrée le 16 21 2022 Page
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