Confirmation 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 7 déc. 2022, n° 21/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01366 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, JAF, 23 février 2021, N° 20/00753 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 21/01366 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KZMC
C5/CF
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)• aux avocats•
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 07 DECEMBRE 2022
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Bourgoin Jallieu, décision attaquée en date du 23 février 2021, enregistrée sous le n° 20/00753 suivant déclaration d’appel du 19 mars 2021
APPELANTE :
Mme B Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Dorothée MARCHAL, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004209 du 06/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIME :
M. D Y
né le […] à […]
1
de nationalité Française
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e F r a n c e M I L L I E T d e l a S C P M I L L I E T , a v o c a t a u b a r r e a u d e BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/8882 du 23/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
DEBATS :
A l’audience tenue en chambre du conseil du 14 septembre 2022, Mme Christelle Roulin, conseillère, chargée du rapport, assistée de Mme MC Ollierou greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations entre Mme B Z et M. D Y, tous les deux de nationalité française, est issu l’enfant X, né le […].
Par jugement du 13 décembre 2019, le juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu a homologué une convention parentale signée par les parties le 21 novembre 2019 qui fixait chez la mère la résidence habituelle de l’enfant, avec exercice conjoint de l’autorité parentale, organisait le droit de visite et d’hébergement du père les fins de semaines paires du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures 30 et la moitié des congés scolaires et mettait à sa charge une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 100 euros par mois.
Par requête reçue le 20 octobre 2020, M. Y a sollicité la mise en place d’une résidence alternée pour X avec partage des frais.
Par jugement contradictoire du 23 février 2021, le juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu a principalement :
- rappelé que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père,
- dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
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durant l’intégralité des congés scolaires de Toussaint, hiver et printemps,•
• pendant la première moitié des vacances scolaires de Noël et été les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
- dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des frais de santé non remboursés et d’activités extra-scolaires de l’enfant et, à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent,
- rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 19 mars 2021, Mme Z a interjeté appel du jugement rendu le 23 février 2021, en ce qui concerne la résidence habituelle de l’enfant et les modalités du droit de visite et d’hébergement.
Par conclusions notifiées le 27 juillet 2022, Mme Z demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 23 février 2021 concernant la fixation des modalités d’hébergement de l’enfant X,
- et statuant à nouveau,
- à titre principal,
- dire et juger que l’hébergement principal de l’enfant commun sera au domicile de Mme Z,
- dire et juger que les droits de visite et d’hébergement de M. Y s’exerceront durant l’intégralité des congés scolaires de Toussaint, hiver et printemps ainsi que la première moitié des vacances scolaires de Noël et été les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
- dire et juger que M. Y aura la charge de venir chercher son fils au domicile de Mme Z et à charge pour elle de venir le récupérer à l’issue du droit de visite et d’hébergement de M. Y,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que Mme Z pourra avoir son fils par téléphone et/ou en visio conférence au moins trois fois par semaine,
- dire et juger que M. Y aura la charge de venir chercher son fils au domicile de Mme Z et à charge pour elle de venir le récupérer à l’issue du droit de visite et d’hébergement de M. Y,
- dire et juger que chacun conservera ses propres dépens.
Par conclusions notifiées le 25 août 2022, M. Y demande à la cour de :
- débouter Mme Z de ses demandes,
- confirmer les mesures prises dans le jugement entre les parties le 23 février 2021,
- dire que chacun des parents pourra appeler X lorsqu’il est accueilli par l’autre parent le samedi à
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18 heures,
- condamner Mme Z à verser à M. Y F euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Z à supporter les entiers dépens d’instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
Avis a été donné aux parties de ce que les enfants en âge de discernement pouvaient être entendus et assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Il n’a pas été donné suite à cet avis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résidence de l’enfant :
En application de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales et les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Le juge statue en considération de l’intérêt de l’enfant.
Mme Z sollicite, à titre principal, l’infirmation du jugement et la fixation de la résidence habituelle de l’enfant X à son domicile. Elle indique s’être toujours occupée de son fils, qu’elle hébergeait principalement depuis la séparation du couple en 2019 et souligne que M. Y n’avait pas sollicité de résidence alternée à l’époque et refusait toute communication avec elle et l’empêchait de parler avec X lorsque l’enfant était chez lui. Elle expose s’être installée avec son nouveau compagnon M. A en mai 2019, ce qui n’a pas été accepté par M. Y, puis avoir décidé de déménager avec lui en Alsace fin 2020 suite à la mutation professionnelle de M. A et pour s’éloigner des difficultés rencontrées avec M. Y, affirmant avoir informé ce dernier de ce projet plusieurs mois à l’avance. Elle précise être finalement restée vivre en Isère chez des amis jusqu’au délibéré du jugement déféré. Elle déclare que depuis cette décision transférant la résidence principale de X chez son père, elle a de grandes difficultés à garder un contact régulier avec lui, qui ne comprend pas pourquoi il ne peut pas l’appeler et réclame sa mère, que M. Y la tient à l’écart de la vie de son fils, qu’il ne l’informe pas de son état de santé et prend toutes les décisions importantes sans même la consulter. Elle soutient que X souffre de ne pas vivre avec elle, qu’il a grandement besoin de soutien psychologique et que M. Y n’a toujours pas mis en place de suivi, malgré ses demandes, démontrant ainsi le manque de prise en compte de l’intérêt de l’enfant. Elle précise qu’elle est désormais séparée de M. A, mais qu’elle a souhaité rester près de sa famille à Epernay, où elle travaille en CDI depuis septembre 2021 et loue un appartement avec trois chambres, dont une pour X.
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M. Y sollicite la confirmation du jugement et la fixation de la résidence de l’enfant X à son domicile. Il fait valoir qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de voir sa résidence de nouveau modifiée, alors que ses repères sont en Isère où il a ses amis et sa famille paternelle. Il expose que Mme Z a fait le choix de déménager à plus de 500 kilomètres pour suivre son nouveau compagnon, mais ne s’est pas rapprochée alors qu’elle est séparée de ce dernier, faisant le choix de rester loin de son fils et souligne qu’elle n’est jamais venue elle-même chercher l’enfant pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. Il estime qu’elle est dans l’incapacité d’apporter un cadre de vie serein à son fils puisqu’elle se montre elle-même instable, aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle. M. Y assure être en mesure de lui apporter cette stabilité : il indique habiter, avec sa nouvelle compagne, dans un logement permettant d’accueillir X et être très investi dans le quotidien et l’éducation de son fils. Il soutient que l’enfant s’épanouit dans une famille aimante et à son écoute, qu’il a obtenu de très bons résultats scolaires et qu’il n’a pas besoin de soutien psychologique, contrairement à ce que prétend Mme Z.
Par jugement du 13 décembre 2019, le juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu a homologué une convention parentale qui fixait la résidence habituelle de l’enfant chez la mère. X a ainsi résidé principalement chez Mme Z jusqu’au jugement déféré rendu le 23 février 2021 ayant opéré un transfert de résidence de l’enfant chez le père.
Le juge aux affaires familiales a motivé le transfert de résidence par le fait qu’il était « conforme à l’intérêt de X de conserver son environnement matériel, social et scolaire », alors que « Mme a » délibérément et par pure convenance personnelle « choisi de partir à plusieurs centaines de kilomètres de leur ancien lieu de vie » faisant ainsi peu de cas des droits du père, dont elle savait en outre qu’il espérait une résidence alternée et des besoins de l’enfant de conserver son environnement familier ainsi que des liens aussi proches que possibles avec ses deux parents ".
Il est en effet constant que Mme Z a envisagé à la fin de l’année 2020 de déménager en Alsace avec son nouveau compagnon en emmenant X. Si elle déclare avoir prévenu M. Y de ce projet plusieurs mois à l’avance, elle n’en justifie pas. Il ressort seulement des échanges de courriers produits par les deux parties que Mme Z a envoyé un courrier daté du 1er novembre 2020 pour informer son ancien compagnon de son déménagement à compter du 11 décembre 2020 et lui proposer un droit de visite et d’hébergement uniquement pendant les vacances scolaires, alors qu’il voyait alors son fils une fin de semaine sur deux. M. Y justifie lui avoir répondu par courrier du 17 novembre 2020 qu’il était opposé à ce projet et à la radiation de leur fils de son école. Au vu des pièces produites, Mme Z ne peut donc pas dire qu’elle a informé en temps utile M. Y de son projet de déménagement, ayant pourtant un impact fort sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et ce alors qu’il avait déposé le 20 octobre 2020 une requête auprès du juge aux affaires familiales pour mettre en place une résidence alternée.
Ce projet de déménagement a également un impact sur l’enfant, qui en a été grandement perturbé, comme cela ressort non seulement des attestations des membres de la famille de M. Y, mais aussi d’une attestation produite par Mme Z d’une psychologue ayant rencontré X les 28 novembre 2020, 12 décembre 2020 et 19 décembre 2020. Il est fait état dans cette attestation du fait que « X évoque à plusieurs reprises la tristesse qu’il éprouve à l’égard de cette situation, il signifie son envie de partir avec sa maman mais ne veut pas perdre son papa pour autant ».
Mme Z explique ce projet de déménagement par une mutation professionnelle de son nouveau compagnon, dont elle ne justifie pas, et par la volonté de prendre de la distance avec les difficultés rencontrées avec M. Y. Il ressort des nombreux échanges de SMS produits par les deux parties qu’ils ont effectivement des relations conflictuelles et Mme Z justifie avoir déposé plainte contre M. Y en août 2020 pour des violences commises sur elle alors qu’elle venait avec son nouveau compagnon lui apporter des affaires pour l’enfant. Elle ne justifie pas toutefois des suites données à cette plainte, qui ne fait que reprendre ses propres déclarations. En tout état de cause, ses mauvaises relations avec le père de son enfant ne justifient pas qu’elle l’éloigne de
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son fils en déménageant à des centaines de kilomètres, sans l’en informer en temps utile.
Il résulte en outre des débats et des pièces fournies en appel que Mme Z ne s’est pas rapprochée, malgré sa séparation avec M. A, et alors que son fils vit en Isère où il a tous ses repères.
Si elle déclare qu’elle s’est toujours occupée de X, contrairement à M. Y qui s’en occupait peu pendant la vie commune, et produit plusieurs attestations de ses proches en ce sens, elle ne produit aucun élément démontrant qu’il s’en occuperait peu ou mal depuis la séparation et depuis que X réside principalement chez lui. A l’inverse, M. Y produit les témoignages de ses parents et de sa s’ur qui le décrivent comme un père attentionné et responsable. Il est en outre écrit sur les bulletins scolaires de X pour l’année 2021-2022 que M. Y fait le point régulièrement sur la scolarité de son fils.
Il ressort en revanche des échanges de SMS produits que Mme Z a effectivement des difficultés à parler à son fils lorsqu’il est chez son père, tout comme elle refuse également les appels téléphoniques lorsqu’il est avec elle. Il ressort aussi de ces échanges que chaque parent a pu refuser d’informer l’autre des rendez-vous médicaux pris pour l’enfant, ce qui illustre l’inaptitude de chacun à respecter d’une part les droits de l’autre parent, mais aussi l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et ce au préjudice de l’enfant.
Mme Z déclare que X souffre de la situation et de sa séparation avec elle et produit notamment une attestation de sa s’ur selon laquelle il pleure quand il la quitte. Elle affirme que X a besoin d’un suivi psychologique, mais ne fournit pas de pièce récente pour en justifier, la seule attestation d’une psychologue fournie fait état d’entretiens avec l’enfant en novembre et décembre 2020, soit avant le déménagement de sa mère et le transfert de résidence chez son père. A l’inverse, M. Y assure que l’enfant va très bien et produit pour en justifier le suivi de ses acquis scolaires pour l’année 2021-2022, faisant état d’un bon début d’année scolaire et de bonnes relations avec ses camarades d’école. Il verse également une attestation de ses parents selon laquelle l’enfant pleure aussi avant de partir en vacances chez sa mère et de quitter son père. Les pièces du dossier ne permettent donc pas de relever une souffrance de X depuis le transfert de résidence, outre la tristesse liée à la séparation et au fait de devoir quitter chacun de ses parents pour aller chez l’autre.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, des capacités éducatives respectives des deux parents et de leur aptitude à respecter les droits de l’autre, il est de l’intérêt de l’enfant de rester en Isère chez son père, où il a tous ses repères, et il convient de confirmer sur ce point le jugement rendu le 23 février 2021.
Sur les modalités de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement :
En application des articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant a été fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.
Si Mme Z a fait appel sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, elle ne fait pas de demande d’infirmation et de modification en cas de maintien de la résidence principale de l’enfant chez son père, sauf à solliciter un partage des trajets entre les parties.
M. Y sollicite la confirmation du jugement. S’agissant des frais de transport relatifs à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. Y considère qu’il appartient à Mme Z de les assumer seule puisqu’elle est à l’origine de cet éloignement, qu’elle travaille et ne verse aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
En l’absence de demande d’infirmation et les parties s’étant entendues en première instance sur les
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modalités du droit de visite et d’hébergement en cas de fixation de la résidence de l’enfant chez le père, le jugement sera confirmé sur ce point. De plus, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’étant à l’origine de l’éloignement géographique, Mme Z aura la charge d’effectuer l’intégralité des trajets liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, d’autant qu’elle est dispensée de toute contribution financière à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.
Sur la demande de communication téléphonique :
En application de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Mme Z souhaite à titre subsidiaire, si l’hébergement principal de l’enfant ne lui est pas attribué, que soit fixé un droit d’appel et/ou par visioconférence au moins trois fois par semaine.
M. Y demande à ce que Mme Z ait le droit d’appeler son fils uniquement le samedi à 18 heures. Il indique en effet être opposé à ce que Mme Z appelle X plusieurs fois par semaine afin que cette dernière ne soit pas omniprésente dans la vie de l’enfant et ne perturbe pas son quotidien. Réciproquement, il sollicite de pouvoir appeler son fils le samedi à 18 heures lorsque ce dernier vit chez sa mère.
Au vu des relations conflictuelles entre les parties et des difficultés pour chacun de joindre l’enfant lorsqu’il est chez l’autre parent, il convient de réglementer le droit de communication avec leur fils pour leur permettre de maintenir le lien avec lui. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande d’appel téléphonique et/ou visioconférence, néanmoins limité à deux appels et/ou visioconférence par semaine pour Mme Z, qui voit peu son fils depuis son déménagement, soit le mercredi et le samedi à 18 heures sauf meilleur accord entre les parties. De même, il sera accordé à M. Y un droit d’appel téléphonique et/ou visioconférence le samedi à 18 heures, lorsque l’enfant est chez sa mère.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
M. Y sollicite la condamnation de Mme Z à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Il n’est pas opportun de faire droit à sa demande à ce titre.
Sur les dépens de l’instance :
Les dépens seront partagés entre les parties et recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu en date du 23 février 2021 en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Dit que la mère bénéficiera d’un droit de communication téléphonique, lorsque l’enfant est chez le
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père, qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, deux fois par semaine le mercredi et le samedi à 18 heures,
Dit que le père bénéficiera d’un droit de communication téléphonique, lorsque l’enfant est chez la mère, qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, une fois par semaine le samedi à 18 heures,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. Y et Mme Z à supporter chacun la moitié des dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par M. C. Ollierou, greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
M.[…]
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