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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 juin 2022, n° 2021020042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021020042 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SAINT HONORE, SARL COOK'IS c/ SA MMA IARD |
Texte intégral
Copie exécutoire : SEP REPUBLIQUE FRANCAISE ORTOLLAND – Me Pierre
ORTOLLAND
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021020042
19 ENTRE:
1) SARL COOK’IS, dont le siège social est […]
[…], dont le siège social est […]
Parties demanderesses assistée de Me Michel El Kaim membre du cabinet BELL
AVOCATS, avocat (C427) et comparant par Me Martine Leboucq-Bernard membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
ET:
SA MMA IARD, dont le siège social est 14 boulevard C et Alexandre Oyon 72030 Le Mans RCS B 440048882
Partie défenderesse assistée de Me Jean-C Coste-Floret membre de la SCP
SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat (P267) et comparant par Me Pierre Ortolland membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
Les sociétés COOK’IS et SAINT HONORE, toutes deux dirigées par Monsieur X
ACOCA, exercent des activités de pâtisserie-salon de thé et de restauration rapide à PARIS.
Les deux sociétés bénéficient de contrats d’assurance multirisques professionnel
< ASSURANCE PRO-PME », souscrits auprès de la compagnie d’assurances MMA. Ces contrats prévoient une garantie protection financière couvrant les pertes d’exploitation après dommages, notamment en cas d’impossibilité d’accès à l’établissement.
Le 15 mars 2020, le Ministère de la Santé a promulgué un arrêté portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du Covid-19 et a décidé que les restaurants, bars et débits de boissons ne pouvaient plus accueillir de public – malgré une tolérance pour la vente
à emporter et la vente en livraison.
Dans la perspective de mobiliser la garantie protection financière, les demanderesses ont fait évaluer leurs pertes d’exploitation par le cabinet d’experts d’assurés ANTEAC qui les a arrêté au 17 mars 2021 à une somme de 161.765 euros pour la société COOK’IS et à 44.857 euros pour la société SAINT HONORE. Les deux sociétés ont déclaré le sinistre à leur assureur commun, la société MMA IARD, qui leur a opposé un refus de garantie.
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C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par deux actes extrajudiciaires du 21 avril 2021 la SARL COOK’IS et la SAS SAINT HONORÉ ont assigné la SA MMA IARD. Par cet acte, signifié à personne se déclarant habilitée, puis à l’audience du 15 avril 2022, et dans le dernier état de leurs prétentions, la SARL COOK’IS et la SAS SAINT HONORÉ demandent au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil;
Vu les conditions générales et particulières du contrat «< PRO-PME » ; Vu les articles 1170, 1190, 1191, 1231-6 et 1240 du Code civil;
Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances;
DIRE ET JUGER que les conditions de la garantie « pertes d’exploitation après dommages '> du contrat < L’ASSURANCE PRO-PME » sont réunies ;
ECARTER l’application de la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur ;
En conséquence :
CONDAMNER la SA MMA IARD à verser à la SARL COOK’IS la somme de 161 765 € assortie des intérêts au taux légal et avec anatocisme à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020;
CONDAMNER la SA MMA IARD à verser à la SAS SAINT HONORE la somme de 44 857 € assortie des intérêts au taux légal et avec anatocisme à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020;
CONDAMNER la SA MMA IARD à verser à la SARL COOK’IS et à la SAS SAINT HONORE respectivement la somme de 1 500 euros soit la somme globale de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’elles ont subi du fait de sa résistance abusive;
CONDAMNER la SA MMA IARD à verser à la SARL COOK’IS et à la SAS SAINT HONORE la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la SA MMA IARD aux entiers dépens de l’instance en ce compris l’ensemble des frais de greffe et les frais d’expert d’assuré ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir;
Subsidiairement :
TRANCHER la question de la garantie et la juger pleinement applicable;
DÉSIGNER tel Expert spécialisé en comptabilité qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les bilans et comptes d’exploitation respectifs des sociétés COOK’IS et SAINT HONORE sur les deux dernières années ;
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- Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect du contradictoire ;
- Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations;
- Evaluer les pertes d’exploitation durant la période de garantie contractuelle à savoir douze mois à compter de la ou des déclarations de sinistre;
- Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption et/ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre
d’affaires / charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées qui a déterminé la perte de marge brute, déduit les économies de charges variables et les aides perçues et ajouté les coûts de la vente à emporter ;
-Donner son avis sur l’existence de facteurs extérieurs et/ou intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de l’interruption et/ou la réduction d’activité ;
Déposer un pré-rapport retranscrivant le résultat de ses investigations, recueillir les observations des parties sous forme de dires en leur laissant un délai minimal d’un mois et y répondre dans son rapport d’expertise définitif ;
FIXER la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise et la mettre à la charge de la
RÉSERVER les demandes indemnitaires au fond et RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour permettre l’échange des conclusions en ouverture de rapport;
RÉSERVER l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
A l’audience du 13 mai 2022, MMA IARD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil
DIRE ET JUGER opposables les conditions générales du contrat,
DIRE ET JUGER que les conditions d’application des garanties « pertes d’exploitation '> ne sont pas réunies,
DEBOUTER les sociétés COOK IS et SAINT HONORE de toutes leurs fins et demandes,
A défaut :
DIRE ET JUGER la société MMA IARD bien fondée à opposer l’exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d’exploitation résultant « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie »
DEBOUTER les sociétés COOK IS et SAINT HONORE de toutes leurs fins et demandes.
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CONDAMNER la société COOK IS ET SAINT HONORE au paiement d’une indemnité de
4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt des conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier, qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience publique du 13 mai 2022, le tribunal a confié l’affaire à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. En application de l’article 871 du Code de procédure civile, les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 03 juin 2022, à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leur explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire, tenant l’audience seul, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 27 juin 2022 par sa mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et renvoie pour de plus amples précisions à leurs écritures respectives.
A l’appui de ses demandes, les sociétés COOK’IS et SAINT HONORÉ soutiennent qu’elles sont légitimes à être indemnisées de leurs pertes d’exploitation au titre du contrat
< L’ASSURANCE PRO-PME » car: (A) les conditions de la garantie « impossibilité d’accès » sont réunies et (B) la clause d’exclusion est inapplicable.
(A) Les conditions générales de la garantie sont réunies L’interruption ou la réduction d’activité doit avoir résulté, selon les conditions générales, de 4 événements alternatifs, dont :
« (…) Une impossibilité ou des difficultés d’accéder à l’établissement (…) désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent : (…) ou d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise L
à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez »>.
Les difficultés d’accès aux locaux des deux sociétés résultent d’une mesure administrative
d’interdiction d’accès prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur. Les mesures restreignant l’accès à l’établissement, les restrictions de déplacement et le caractère de force majeure sont donc en l’espèce caractérisés.
En effet, l’ensemble des décrets, arrêtés ministériels et préfectoraux, constituent des
< décisions administratives » au sens des conditions générales et l’événement qui a justifié la mise en œuvre de ces dispositions revêt les caractères de soudaineté, d’imprévisibilité et d’extériorité requis par les conditions de garantie. Le contrat prévoit l’impossibilité d’accès ou les difficultés d’accès d’ordre juridique et non pas seulement d’ordre matériel.
(B) La clause d’exclusion est inapplicable
MMA se prévaut de la clause d’exclusion figurant en page 52 des conditions générales : « CE QUI EST EXCLU: (…) ne sont pas prises en charge les pertes d’exploitation résultant:
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D’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires: (…) prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie (…)», mais les demanderesses considèrent que cette clause doit être réputée non écrite pour les 4 raisons suivantes :
a) Pour son absence de caractère formel et limité: elle ne définit pas les termes de son contenu et se contente d’une simple énonciation de l’exclusion, en des termes imprécis et vagues, elle
n’est pas limitée, sa rédaction indique qu’elle s’applique indifféremment à tout risque de contamination épidémique, elle est excessivement étendue et laisse place à l’équivoque ;
b) Pour son absence de rédaction en caractères très apparents ; c) Elle vide l’obligation principale de sa substance : en l’espèce, l’interprétation de MMA vide la substance de l’obligation principale (force majeure tout en excluant le risque d’épidémie ou de pandémie); cette interprétation réduirait la garantie à une « coquille vide » dont la mobilisation relève de l’impossible;
d) Le contrat s’interprète, en cas d’ambigüité, en faveur des sociétés COOK’IS et SAINT HONORE, considérées comme les parties faibles.
MMA de son côté fait valoir que :
Aucune des mesures prises par le gouvernement n’est assimilable à une interdiction à l’établissement, l’accès aux établissements restant d’ailleurs possible pour la vente à emporter.
Les assurés confondent (i) l’interdiction des déplacements hors de son domicile qui s’applique
à la population et (ii) une impossibilité matérielle d’accéder aux établissements désignés par les moyens de transport, mesures qui visent un risque spécifique à l’établissement assuré, inexistant au cas d’espèce. La cause du sinistre est ici liée aux mesures édictées par les pouvoirs publics, qui ne peuvent être assimilées à une impossibilité d’accès aux lieux et biens assurés, un tel accès restant matériellement et légalement possible (ex. livraison à domicile ou vente à emporter).
Quant aux exclusions à la garantie résultant d’une mesure prise en raison de risques de contamination, d’épidémie ou de pandémie, elles s’appliquent à toutes les garanties pertes d’exploitation définies dans les conditions générales du contrat en ce compris la garantie impossibilité d’accès ». En l’espèce, les exclusions de garantie stipulées au contrat aboutissent
à une absence de prise en charge des pertes d’exploitation en cas de pandémie ou épidémie.
Les garanties sont mobilisables lorsque les pertes d’exploitation ont pour cause tout événement, autre qu’une épidémie ou pandémie, qui constitue un risque très exceptionnel. La COVID 19 est une pandémie mondiale qui conduit les Etats à adapter les mesures qu’ils adoptent en fonction de son évolution, de sorte que ces mesures ne répondent même plus au critère d’événement soudain et imprévisible.
Par ailleurs, l’objet des garanties est rédigé en caractère non gras et les exclusions ou déchéances en caractère gras, avec un titre de couleur bleu ciel en caractères majuscules
d’une taille importante.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le fond
Les relations contractuelles sont régies par les dispositions du Code civil aux termes desquelles :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1103);
Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties (article 1110);
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Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens
-
littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation (article
1188);
Par ailleurs, le contrat d’assurance est soumis aux dispositions du Code des assurances aux termes desquelles : Lors de la réalisation du risque… l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà (article L 113-5);
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents (article L 112-4);
Il est par ailleurs rappelé que chaque situation doit s’apprécier in concreto au regard des stipulations contractuelles liant les parties, en l’espèce les relations contractuelles qui sont opposables aux parties sont les conditions générales du contrat MMA PRO-PME (conditions
n° 352 édition de juin 2017) et les conditions particulières signées par l’assuré ;
Concernant les protections contre les pertes d’exploitation, le contrat prévoit deux types distincts de garanties : « Impossibilité d’accès » et « fermeture administrative » ; le tribunal relève que la garantie pour « fermeture administrative » s’applique si l’évènement ayant motivé la décision prise par les pouvoirs publics est survenu « dans l’établissement assuré », ce qui n’est pas le cas en l’espèce; ci-après il sera par conséquent examiné exclusivement
l’application de la garantie « impossibilité d’accès » ;
A la page 47 des Conditions Générales sont stipulées les conditions d’exercice de la garantie, il est précisé que l’interruption ou la réduction de l’activité doit être consécutive à « … une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent: (…) ou d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez »> ;
Ce même contrat stipule à la page 50 les exclusions de la prise en charge des pertes
d’exploitation résultant « … d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaire :
(…) prise en raison de risques de contamination, d’épidémie ou de pandémie » ;
Il convient donc en premier lieu d’examiner si le risque dont la couverture est sollicitée est un risque assuré, et éventuellement dans un second temps, s’il existe une clause d’exclusion de garantie justifiant l’absence de prise en charge ;
Le tribunal constate que les deux établissements objets du litige sont restés ouverts pendant toute la période concernée par les restrictions sanitaires; en dehors du mois d’avril 2020 (seul mois avec un chiffre d’affaire à zéro), les chiffres d’affaires mensuels fournis par la demanderesse dans le cadre de l’expertise non contradictoire commanditée par elle-même, ressortent assurément en baisse par rapport aux années précédentes, mais toujours positifs avec des variations comprises entre -10% et -60%; les établissements sont bien restés ouverts pendant toute la période, il n’ont pas pu accueillir du public, mais ils ont bien réorienté leurs activités vers les services de livraison à domicile et vente à emporter au lieu de la restauration en salle ;
Par ailleurs, la clause relative à l’impossibilité d’accès est D et ne nécessite aucune interprétation ; en l’espèce, les locaux des sociétés COOK’IS et SAINT HONORÉ ne sont pas devenus inaccessibles, en raison d’un problème d’accès matériel en lien avec les transports,
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ni même simplement inaccessibles; seul l’accueil des clients dans l’établissement était impossible; les établissement n’ont pas été fermés et pouvaient continuer à fonctionner en orientant leur activité vers la vente à emporter ou la livraison à domicile ;
Au surplus, concernant la clause d’exclusion de la garantie qui prévoit que « (…) ne sont pas prises en charge les pertes d’exploitation résultant: d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires : (…) prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie (…) », le tribunal constate que, comme l’exige l’article 113-1 du Code Général des Assurances, elle ne fait l’objet d’aucune ambiguïté, elle est D et lisible, rédigée en caractères très apparents, ainsi que formelle, limitée et circonscrite, elle n’est pas de nature à vider de sa substance la garantie, elle s’applique sans équivoque à l’ensemble des garanties pertes d’exploitation listées depuis la page 46 du contrat, en ce compris la garantie impossibilité d’accès », même si cette dernière comporte d’autres exclusions spécifiques et supplémentaires ;
Par voie de conséquence,
Le tribunal jugera la perte d’exploitation subie comme n’étant pas assurée, celle-ci ne résultant pas d’un fait générateur prévu au contrat et, en tout état de cause, la société MMA serait bien fondée à opposer l’exclusion contractuelle de la garantie car le risque de contamination d’épidémie ou de pandémie est expressément exclu de la garantie en vertu d’une clause D, formelle et limitée qui n’appelle aucune interprétation;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, la société MMA IARD a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum les sociétés COOK’IS et SAINT HONORÉ à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera MMA IARD du surplus de sa demande à ce titre;
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile, et rien ne justifiant de l’écarter, elle sera maintenue;
Les sociétés COOK’IS et SAINT HONORÉ succombant, elles seront condamné in solidum aux dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort:
Juge que les conditions d’applications des garanties « pertes d’exploitation » ne sont pas F
réunies ;
Déboute les sociétés SARL COOK’IS et SAS SAINT HONORE de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
Condamne in solidum les sociétés SARL COOK’IS et SAS SAINT HONORE à payer à la société SA MMA IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus de sa demande ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit selon les conditions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Condamne in solidum les sociétés SARL COOK’IS et SAS SAINT HONORE aux dépens, dont
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ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
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En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2022, en audience publique, devant M. A B, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme C-D E, Mme Y Z et M. A B.
Délibéré le 10 juin 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme C-D E Présidente du délibéré et par
M. Jérôme Couffrant, greffier.
Le Greffier. La Présidente.
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