Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mars 2025, n° 2404258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404258 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme A M. B, représentée par Me Gras demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle l’adjointe déléguée à l’emploi, à l’insertion et à la formation de la commune de Saint-Fons l’a placée en disponibilité d’office pour maladie du 13 mai 2023 au 31 janvier 2024 inclus ;
2°) d’enjoigne à la commune de Saint-Fons, dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de déclarer imputable au service les arrêts de travail postérieurs au 13 mai 2022 et de lui verser l’intégralité de son traitement et le remboursement de l’ensemble de ses frais médicaux, pour la période concernée du 13 mai 2022 au 31 janvier 2024 inclus et en conséquence de la placer en arrêt maladie pour accident de service sur la période du 13 mai 2022 au 31 janvier 2024 inclus ;
3°) à titre subsidiaire, avant-dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert aux fins de déterminer si les arrêts de travail depuis le 13 mai 2022 consentis sont bien en lien avec l’accident de service du 1er mars 2022 et d’identifier la date éventuelle de consolidation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, la commune de Saint-Fons, représentée par Me Ducher conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu la décision attaquée et autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 novembre 2024, le maire de la commune de Saint-Fons a retiré la décision du 22 mars 2024 plaçant Mme M. B en disponibilité d’office pour maladie du 13 mai 2023 au 31 janvier 2024 inclus, dont l’annulation était demandée. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la décision précitée présentées par la requérante sont devenues sans objet ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme M. B.
Article 2 : La commune de Saint-Fons versera une somme de 1 500 euros à Mme M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A M. B et à la commune de Saint-Fons.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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