Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 févr. 2025, n° 2405323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B C A, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d’identité à son fils mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer une carte nationale d’identité à son fils mineur dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 10 septembre 2024, il a décidé de délivrer une carte nationale d’identité à son fils mineur.
Par une lettre du 13 septembre 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, le requérant déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de même que celles préséntées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 26 février 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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