Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2302828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302828 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 12 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Bianchini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
- d’annuler la décision prise par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 4 juillet 2023 ;
- d’enjoindre à l’ONIAM de lui proposer une indemnisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa vaccination contre le virus de la Covid-19 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision prise par l’ONIAM le 4 juillet 2023 doit être annulée dès lors que l’antériorité des douleurs cardiaques à l’injection vaccinale et l’origine bactérienne de la péricardite ne sont pas établies ;
- la possibilité d’un lien entre l’apparition de la péricardite et la vaccination contre la Covid-19 est établie ;
- il doit être enjoint à l’ONIAM de faire une proposition d’indemnisation ou, à défaut, l’ONIAM doit être condamné à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ;
- à titre subsidiaire, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2025 et le 5 juin 2025, l’ONIAM, représenté par Me De La Grange, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont irrecevables ;
- le recours du requérant doit être analysé en un recours de plein contentieux ; il est irrecevable en l’absence de conclusions indemnitaires chiffrées ;
- aucun lien de causalité direct et certain ne peut être retenu entre la vaccination du requérant contre la Covid-19 et la survenue de sa péricardite ; les symptômes sont apparus avant l’injection et la péricardite est d’origine bactérienne ;
- une expertise médicale n’est pas utile.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Var indique au tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à la société Allianz Santé, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Bianchini, avocat de M. A…,
- l’ONIAM et la CPAM du Var n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juillet 2021, M. A… a reçu une injection du vaccin commercialisé par la société Pfizer contre le virus de la Covid-19. En raison de l’apparition de douleurs thoraciques et de difficultés respiratoires, il a été consulter un médecin, le 27 juillet 2021, à l’hôpital Sainte-Anne de Toulon, qui lui a diagnostiqué un syndrome bronchique. En raison de la persistance de ses troubles, il a été admis, le 31 juillet 2021, au service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS). Une péricardite avec épanchement pleural a été diagnostiquée et a conduit à la réalisation d’une ponction puis d’une chirurgie d’évacuation péricardique. Les suites opératoires ont été compliquées par un choc cardiogénique mixte qui a nécessité un séjour en réanimation. Imputant l’apparition de sa péricardite à la vaccination, il a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable, par un formulaire daté du 26 septembre 2022. Par une décision du 4 juillet 2023, l’ONIAM a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Compte tenu de l’objet de la demande formée par M. A…, qui conduit le juge du plein contentieux à se prononcer sur son droit à réparation, ce dernier n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision prise par l’ONIAM le 4 juillet 2023 sur sa demande d’indemnisation, ayant pour seul effet de lier le contentieux. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a présenté, en cours d’instance, des conclusions indemnitaires chiffrées à hauteur de 50 000 euros. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’ONIAM doit être écartée.
En ce qui concerne le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
4. Sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, une campagne de vaccination contre la Covid-19 a été organisée par l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
5. Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. (…) ».
6. Lorsqu’il est saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination effectuée dans le cadre de mesures prescrites sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s’il est ressorti qu’en l’état des connaissances scientifiques en débat devant lui il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations subies par l’intéressé et les symptômes qu’il a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
7. Il résulte de l’instruction que le lendemain de sa première vaccination contre la Covid-19 réalisée le 25 juillet 2021, M. A… a présenté des douleurs thoraciques et de difficultés respiratoires qui l’ont conduit à consulter différents médecins à compter du 27 juillet 2021 et que devant la persistance de ses troubles, il a été admis, le 31 juillet 2021, au service des urgences de l’hôpital Sainte-Musse de Toulon. Il résulte également de l’instruction qu’une péricardite avec épanchement pleural lui a alors été diagnostiquée et a conduit à la réalisation d’une ponction puis d’une chirurgie d’évacuation péricardique. Si l’ONIAM admet que la littérature scientifique a confirmé l’existence d’un risque de péricardite, peu fréquent, dans un délai de sept jours suivant une vaccination avec un vaccin ARN messagers, il soutient, d’une part, que les symptômes du requérant sont apparus avant l’injection et, d’autre part, que la péricardite dont a souffert M. A… est d’origine bactérienne aux termes du compte-rendu médical établi le 26 août 2021 par le service de réanimation du CHITS. Toutefois, la mention de l’apparition des symptômes avant l’injection figure uniquement dans le compte-rendu de consultation à l’hôpital Sainte-Anne de Toulon du 27 juillet 2021, dont la certitude est nuancée par les termes « a priori » et « ne sait plus trop le début », et est contestée par le requérant de façon constante. Par ailleurs, le compte-rendu médical du 26 août 2021 précité conclut à une péricardite infectieuse, en raison du streptocoque retrouvé dans les analyses, sans toutefois se prononcer sur une origine également inflammatoire. A cet égard, il résulte du compte-rendu médical établi le 16 février 2022 que le médecin responsable du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire de Nice a estimé que M. A… avait présenté un tableau de péricardite post-vaccinale, que l’imputabilité du streptocoque isolé sur la ponction péricardique était incertaine et qu’il n’était pas possible d’exclure une greffe bactérienne secondaire sur un péricarde inflammatoire. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la péricardite dont a souffert le requérant peut être regardée comme résultant exclusivement d’une infection bactérienne.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise médicale, M. A… est fondé à soutenir qu’il peut prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne l’évaluation et l’indemnisation des préjudices :
9. M. A… sollicite le versement de la somme de 50 000 euros, sans apporter davantage de précision ni détailler de postes de préjudice. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu notamment de la durée d’hospitalisation de M. A… en raison des suites opératoires compliquées par un choc cardiogénique mixte ayant nécessité un séjour en réanimation, il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature subis par le requérant en condamnant l’ONIAM à lui verser une indemnité de 10 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à M. A… une somme de 10 000 euros.
Article 2 : L’ONIAM versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et la société Allianz Santé.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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