Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 nov. 2025, n° 2504526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Breteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’attestation de prolongation d’instruction du 18 février 2025 en tant qu’elle ne l’autorise pas à travailler pour une durée de plus de six mois et de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de procéder sans délai au réexamen de sa demande de certificat de résidence sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A… B…, ressortissant algérien né le 2 juillet 1999, est entré sur le territoire français le 4 août 2023 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 3 août au 1er novembre 2023. Il a présenté une demande de certificat de résidence le 15 septembre 2023 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 26 janvier 2024, régulièrement renouvelée, dont la dernière était valable jusqu’au 17 mai 2025. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de son attestation de prolongation d’instruction du 18 février 2025 en tant qu’elle ne l’autorise pas à travailler pour une durée de plus de six mois et de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Les dispositions de l’article R. 431-15-2 du même code prévoient les cas dans lesquels « l’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour (…) autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
Ni les dispositions de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoit la possibilité de délivrer une attestation de prolongation d’instruction autorisant à travailler pour une durée supérieure à trois mois. Par suite, la préfète de l’Essonne était tenue de refuser de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction d’une validité supérieure à cette durée. Il en résulte que les moyens soulevés à l’encontre de l’attestation de prolongation d’instruction sont inopérants.
En second lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
M. B… n’ayant pas adressé à la préfète de l’Essonne de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence, le moyen, de légalité externe, tiré du défaut de motivation est manifestement infondé et doit, dès lors, être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
A l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. B… se borne à faire valoir que l’absence de délivrance d’un certificat de résidence le prive de la possibilité de valider un stage de six mois dans le cadre de son cursus de master 2. Cette circonstance est, à elle-seule, manifestement insusceptible de venir au soutien de ce moyen, qui ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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