Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2400949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2024 et 26 janvier 2026, M. D… E…, représenté par Me Menier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie du Jura lui a interdit de pénétrer au sein de l’établissement et de rendre visite à son frère C… E… qui y est hospitalisé, pour une période de trois mois ;
2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie du Jura à lui verser la somme de 700 euros au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision du 4 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie du Jura la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- les faits reprochés d’agression verbale et physique envers deux infirmiers et d’accusation de vol du téléphone portable de son frère à l’encontre d’un infirmier, les 15 et 18 mars 2024, ne sont matériellement pas établis ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est disproportionnée ;
- il a subi en raison de cette illégalité fautive un préjudice qui doit être indemnisé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie du Jura, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la matérialité des faits reprochés est établie par les différentes pièces versées au débat ;
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 août 2024.
Par un courrier du 3 septembre 2024, le tribunal a adressé à M. E… une invitation à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant la décision administrative rejetant une demande préalable indemnitaire ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’une réclamation préalable à l’administration au titre du préjudice subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 4 avril 2024 et l’a informé qu’à défaut de régularisation, les conclusions indemnitaires qu’il présente à ce titre pourraient être rejetées comme manifestement irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Landbeck, pour le centre hospitalier spécialisé de Saint-Ylie Jura.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… souffre de troubles du spectre autistique. Il est hospitalisé au centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie du Jura et est placé sous tutelle. Sa mère, Mme B… E…, et son frère, M. D… E…, ont été désignés co-tuteurs. A la suite de différents incidents, le directeur du centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie du Jura a, par une décision du 22 juin 2021, interdit à M. D… E… de pénétrer au sein de l’établissement et de rendre visite à son frère dans l’unité où il est hospitalisé. Cette première décision a été annulée par un jugement n° 2101099 du tribunal administratif de Besançon au motif du caractère général et absolu de la mesure de police. Cependant, de nouveaux incidents se sont déroulés les 15 et 18 mars 2024, le directeur du centre hospitalier spécialisé a en conséquence, par une seconde décision datée du 4 avril 2024, interdit à l’intéressé de pénétrer dans l’établissement et de rendre visite à son frère pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. D… E… demande l’annulation de la décision du 4 avril 2024 et l’indemnisation du préjudice subis du fait de cette interdiction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. Il participe aux séances du conseil de surveillance. Il exécute ses délibérations. / (…) ». L’article R. 1112-47 du même code dispose : « Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services. Lorsque cette obligation n’est pas respectée, l’expulsion du visiteur et l’interdiction de visite peuvent être décidées par le directeur. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le directeur d’un établissement public d’hospitalisation dispose d’un pouvoir de police générale dans l’établissement. Si dans l’exercice de son pouvoir de police, il doit prendre les mesures qui s’imposent afin notamment d’assurer la sécurité des patients et du personnel et le bon fonctionnement du service, et s’il peut porter atteinte à une liberté fondamentale telle que le droit au respect de la vie privée et familiale qui s’exerce à l’occasion des visites rendues au malade par des membres de sa famille, ces mesures doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux buts recherchés et l’atteinte à cette liberté limitée.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de signalement d’évènement indésirable n° 2024-0154 du 15 mars 2024 et du rapport circonstancié établi le même jour par M. A…, cadre de santé, que le 15 mars 2024, M. E… a souhaité voir son frère alors qu’aucune visite n’était programmée ce jour-là. Face au refus des professionnels de santé de l’autoriser à accéder à la chambre de ce dernier, il a adopté un comportement verbalement et physiquement agressif à l’encontre du personnel soignant, en particulier envers deux infirmières. Il a notamment violemment bousculé l’une d’elles et l’a frappée à la poitrine avec son coude. Ces faits se sont produits en présence de son frère, tandis qu’une autre infirmière tentait de désamorcer la situation en recourant à une technique de désescalade consistant à envelopper physiquement le patient. M. E… a alors repoussé avec force le bras de l’infirmière, en lui interdisant de toucher son frère. Par ailleurs, le 18 mars 2024, M. E…, a accusé un infirmier du vol du téléphone portable de sa mère et a exigé de fouiller son sac personnel. C’est dans ce contexte que par une décision du 4 avril 2024, le directeur du centre hospitalier a interdit à M. E… de pénétrer dans l’établissement et de rendre visite à son frère pour une durée de trois mois. Pour contester la matérialité des faits reprochés, M. E… verse au débat un enregistrement vidéo daté du 31 janvier 2022. Toutefois, la décision attaquée repose sur des faits postérieurs, commis en mars 2024. Ainsi, les faits reprochés doivent être regardés comme établis, compte tenu des divers rapports d’incidents concordants, rédigés par différents soignants. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. E… soulève le caractère disproportionné de la mesure de police, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que compte tenu de la gravité des faits reprochés, de son comportement violent ainsi que de ses antécédents, ceux-ci étaient de nature à compromettre la sécurité du personnel soignant et le bon fonctionnement du service hospitalier. Ainsi, la mesure d’interdiction, limitée dans le temps, ne présente ni un caractère général, ni un caractère absolu. Elle doit, dès lors, être regardée comme proportionnée au regard de l’objectif de préservation de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure et doit être écarté.
En troisième, eu égard notamment à ce qui vient d’être dit, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si, dans l’exercice du pouvoir de police générale dont il dispose dans l’établissement, le directeur d’un établissement public d’hospitalisation doit prendre les mesures qui s’imposent afin notamment d’assurer la sécurité des patients et du personnel et le bon fonctionnement du service, et s’il peut porter atteinte à une liberté fondamentale telle que le droit au respect de la vie privée et familiale qui s’exerce à l’occasion des visites rendues à la personne hospitalisée par des membres de sa famille, ces mesures doivent être proportionnées aux buts recherchés et l’atteinte à cette liberté limitée.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’interdiction de visite contestée a été décidée pour une durée de trois mois en raison du comportement violent de M. C… E…. Il est établi que, nonobstant cette interdiction, l’intéressé conserve la possibilité de maintenir des contacts avec son frère, M. D… E…, par voie téléphonique ainsi qu’en dehors de l’établissement hospitalier. Il peut également converser par téléphone avec leur mère, recevoir la visite de celle-ci ainsi que d’autres membres de sa famille, et bénéficier de permissions de sortie lui permettant de se rendre dans sa famille, y compris au domicile de son frère. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, au comportement de M. C… E…, qui s’oppose à ce que les visites dans l’établissement hospitalier se déroulent dans un climat apaisé et compatible avec l’état de santé de son frère, et, d’autre part, à l’objectif poursuivi par la mesure, limitée dans le temps, consistant à garantir la sérénité des soins et à préserver le personnel hospitalier de ses agissements, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C… E… et de M. D… E… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d’intérêt général poursuivis. Le directeur du centre hospitalier n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… doivent être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
11.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
12.
En l’espèce, M. E… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie du Jura à lui verser une indemnité de 700 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision du 4 avril 2024. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait saisi le directeur du centre hospitalier d’une demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif concernant ce fait générateur. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil par le biais de l’application Télérecours, M. E…, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête par la production de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie du Jura a rejeté une réclamation indemnitaire préalable portant sur ce fait générateur. Ou, dans l’hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l’administration d’une telle réclamation. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. E… sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie du Jura au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. E… soient mises à la charge du centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie du Jura, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 2 : Les conclusions présentées par centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie du Jura au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au directeur du centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie du Jura.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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