Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 10 déc. 2025, n° 2405728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405728 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal le 8 juillet 2024, Mme A… B… fait opposition à la contrainte de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 27 juin 2024, dont l’objet est le paiement d’un montant d’un indu de prime d’activité de 367,48 euros pour la période d’octobre et novembre 2022.
Elle soutient qu’elle a fait sa demande et informé la caisse d’allocations familiales de sa situation en toute honnêteté, sans rien dissimuler de sa situation lorsqu’elle était stagiaire et qu’étant toujours étudiante, elle n’a pas les moyens de rembourser l’indu ainsi mis à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu est fondé dès lors que la qualité de stagiaire bénéficiaire d’une gratification et non d’un salaire de Mme B… s’opposait à ce qu’elle bénéficie de la prime d’activité ;
- la procédure de la contrainte est régulière.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 7 novembre 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines mettant à la charge de Mme B… l’indu de prime d’activité pour la période d’octobre et novembre 2022 (code de la sécurité sociale article L. 845-2). Le délai de régularisation imparti pour produire ce recours administratif préalable obligatoire ou la décision le rejetant était de cinq jours à compter de la réception.
Le tribunal a enregistré le 11 novembre 2025, le mémoire en réponse de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties, ni présentes ni représentées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Mas, greffière.
Le rapport de M. Crandal a été présenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R.772-9 du code de justice administrative, par appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a obtenu le bénéfice de la prime d’activité que lui a servie la caisse d’allocations familiales des Yvelines à compter d’octobre 2022. Après enquête, celle-ci lui a notifié par courrier du 29 novembre 2022 que sa situation d’étudiante ne lui ouvrait pas droit à la prime d’activité et a mis à sa charge un indu de 367,48 euros pour la période d’octobre et novembre 2022. Une mise en demeure du 8 septembre 2023 d’avoir à payer cet indu lui a été présentée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 27 juin 2024, Mme B… s’est vu notifier une contrainte de la caisse d’allocations familiales des Yvelines ayant pour objet l’indu mentionné ci-avant. Par la présente requête, Mme B… forme opposition devant le tribunal à la contrainte précitée.
Aux termes de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. (…) ». Aux termes d’autre part, de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 2 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
Il résulte de l’instruction que Mme B… conteste le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge pour la période d’octobre à novembre 2022. Mme B… s’est vu inviter par courrier du tribunal du 7 novembre 2025, pris en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, à produire le recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Le tribunal a enregistré la réponse de Mme B… du 11 novembre 2025 par lequel elle communique la copie d’un recours administratif formé le 7 novembre 2025 adressé à la caisse d’allocations familiales des Yvelines ainsi que le document attestant de la date de son envoi postal. Il y a lieu de constater que le recours administratif obligatoire exercé par Mme B… ne peut pas être qualifié de préalable à l’exercice du recours contentieux. La mention de l’exercice du recours prévu au point 2 avait été portée sur le courrier du 29 novembre 2022 par lequel la caisse d’allocations familiales l’avait informée de l’indu de prime d’activité mis à sa charge. Il en résulte que les conclusions par lesquelles Mme B… entend contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales des Yvelines sont irrecevables. Dès lors la contestation du bien-fondé de l’indu par la requérante ne peut qu’être rejetée et par voie de conséquence son opposition à la contrainte de la caisse d’allocations familiales qui ne repose que sur cette seule contestation du bien-fondé de l’indu ne peut pas être accueillie.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie pour information en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M CrandalLa greffière,
signé
C.Mas La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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