Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2310853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
- de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 44 970,93 euros à parfaire assortie des intérêts légaux en réparation des préjudices que le défaut d’exécution du jugement du tribunal n° 1904156 du 14 octobre 2019 lui a causés ;
- d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir sous sept jours d’un récépissé de demande de titre de séjour d’une durée supérieure à trois mois lui permettant de travailler et de statuer sur son droit au séjour dans le délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’inexécution de l’injonction prononcée par le tribunal le 14 octobre 2019 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- le préjudice subi peut être évalué à 4 800 euros au titre de son préjudice moral, à 4 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence et à 50 730, 25 euros à parfaire au titre de son préjudice économique ;
- il y a lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de mettre fin au comportement fautif qui lui cause préjudice en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler et en statuant sur son droit au séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit une pièce, enregistrée le 10 mars 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille, président ;
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1904156 du 14 octobre 2019 devenu définitif, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif, après avoir annulé l’arrêté du 17 mai 2019 du préfet du Rhône faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, a fait injonction au préfet de munir le requérant sous quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois. M. A… demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’inexécution de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En vertu de l’article L. 512-4 alors en vigueur et devenu L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant et l’injonction de réexamen prononcée par le tribunal imposaient à l’autorité préfectorale de se prononcer sur le droit au séjour de M. A…. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en s’abstenant de le faire, le préfet du Rhône a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
3. Il résulte de l’instruction qu’ayant été destinataire d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 mars 2016 rejetant la demande de titre de séjour qu’il avait alors présentée et lui faisant obligation de quitter le territoire, M. A… séjournait irrégulièrement sur le territoire français depuis plus de trois ans et n’avait pas présenté de nouvelle demande de titre de séjour lorsque le préfet du Rhône, par l’arrêté annulé du 17 mai 2019, a de nouveau prescrit son éloignement. Il résulte également de l’instruction que, par son jugement du 14 octobre 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé l’arrêté du préfet du Rhône du 17 mai 2019 au seul motif que cet arrêté se référait à une base légale ne correspondant pas à la situation du requérant et a rejeté les conclusions de celui-ci tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour. Il résulte encore de l’instruction qu’en vue d’assurer l’exécution du jugement du 14 octobre 2019, M. A… a été invité à présenter une demande de titre de séjour et a été muni dès le 5 novembre 2019 d’une autorisation provisoire de séjour systématiquement renouvelée jusqu’à ce que, par une décision du 7 mars 2025 dont les motifs ne sont pas contestés, la préfète du Rhône rejette la demande de titre de séjour de M. A…. Dans ces conditions et alors que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut pas d’attaches particulières en France et se borne à faire état, outre l’ancienneté de sa présence en France, des études qu’il y a entreprises et des deux promesses d’embauche qui lui ont été faites en 2020 et en 2023 en vue d’exercer une activité dans le secteur de la restauration, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la carence de l’autorité administrative à statuer à nouveau sur son cas l’a privé d’une chance sérieuse d’obtenir un titre de séjour et d’exercer une activité professionnelle. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’indemnisation des préjudices résultant d’une telle perte de chance doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit quant à la situation administrative, personnelle et familiale du requérant ainsi que du délai mis par l’autorité préfectorale pour statuer sur son droit au séjour en exécution du jugement du 14 octobre 2019, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. A… du fait de la carence de l’autorité préfectorale à assurer la complète exécution de ce jugement en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement et comme le tribunal l’a par ailleurs jugé en statuant le 14 avril 2025 dans le cadre de la procédure juridictionnelle d’exécution ouverte à l’initiative du requérant par une ordonnance n° 2405383 du 4 juin 2024, la préfète du Rhône a satisfait depuis le 7 mars 2025 à l’ensemble de ses obligations résultant du jugement du 14 octobre 2019. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à ce qu’une injonction sous astreinte soit prononcée en vue de mettre fin au préjudice subi par celui-ci du fait de l’inexécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Morel, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. A… une indemnité de 2 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’inexécution du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1904156 du 14 octobre 2019.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Morel, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète du Rhône et à Me Morel.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
Gille
C. Goyer Tholon
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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