Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2302354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Henochsberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2022 du principal du collège Plaisance ayant refusé de faire droit à sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner le collège Plaisance à l’indemniser du préjudice causé par les fautes du Collège, lequel s’établit à 10 163,26 euros, et d’assortir cette somme des intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, le 23 juin 2022 et de procéder à la capitalisation des intérêts pour chaque année complète ;
3°) de mettre à la charge du Collège Plaisance une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
-
l’administration a commis une faute en refusant de l’autoriser à reprendre son poste en télétravail pour l’année scolaire 2020-2021 et en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour aménager son poste ou encore de le placer en autorisation spéciale d’absence ;
-
elle a commis une faute en opérant des retenues irrégulières sur ses bulletins de paie des mois de novembre 2020, décembre 2020, juillet 2021 et août 2021 ;
-
l’absence de délai de prévenance de 3 mois et d’entretien préalable au non-renouvellement de son contrat sont constitutives d’une faute, dès lors que sa durée de service de 6 ans lui ouvrait la possibilité d’un renouvellement de son contrat en contrat à durée indéterminée ;
En ce qui concerne ses préjudices :
-
son placement irrégulier en congé maladie lui a occasionné un préjudice financier d’un montant de 3 163,26 euros ;
-
l’absence de respect du délai de prévenance lui a causé un préjudice financier d’un montant de 1 500 euros résultant de la perte de chance de trouver un nouvel emploi dès le 1er septembre 2021 ;
-
la situation de précarité dans laquelle il a été placé lui a causé un préjudice moral d’un montant de 2 500 euros ;
-
l’absence de respect du délai de prévenance lui a occasionné un préjudice moral de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 septembre 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut à sa mise hors de cause.
La requête a été communiquée au Collège Plaisance de Créteil qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête dès lors que le délai de recours contentieux de deux mois, ouvert à l’encontre de la décision implicite de rejet, a commencé à courir le 23 août 2022 et a expiré le 24 octobre 2022.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté par un contrat en date du 21 septembre 2015 par le Collège Plaisance de Créteil (94) pour la période du 21 septembre 2015 au 31 août 2016 pour exercer les fonctions d’assistant d’éducation. Ce contrat a été régulièrement renouvelé par la suite pour les années scolaires de 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021. Par un contrat en date du 1er septembre 2020, il a été recruté pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Le 2 novembre 2021, il a sollicité l’autorisation de poursuivre l’exercice de ses fonctions en distanciel. Le principal du Collège Plaisance a rejeté sa demande. Il a, par la suite, été placé en congé de maladie. Par décision du 8 juin 2021, il a été placé en autorisation spéciale d’absence à compter du 27 mai 2021. Par décision du 2 juillet 2021, notifiée le 6 juillet 2021, il a été informé du non-renouvellement de son contrat de travail pour l’année scolaire 2021-2022. Par une demande indemnitaire préalable en date du 22 juin 2022, notifiée le 23 juin 2022, M. B… a sollicité le versement de la somme de 10 163,26 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi. Une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. B… demande au Collège Plaisance de lui verser la somme de 10 163,26 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur la recevabilité :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 22 juin 2022, notifié le 23 juin 2022, M. B… a formé une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir la réparation des préjudices qu’il estime avoir subi de la part du Collège Plaisance de Créteil. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 23 août 2022. Le délai de recours contentieux de deux mois, ouvert à l’encontre de la décision implicite de rejet, a commencé à courir, en application des règles rappelées aux points 2 à 4 ci-dessus, le 23 août 2022, et a expiré le 24 octobre 2022. La requête présentée par M. B…, enregistrée au greffe du tribunal le 10 mars 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est donc tardive et, par suite, irrecevable
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au Collège Plaisance de Créteil et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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