Annulation 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2504345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la même date, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à son avocat, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté attaqué :
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant refus de séjour :
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière :
en l’absence de l’examen « à 360 ° » de sa situation ;
en l’absence de transmission du formulaire à la plateforme de main d’œuvre étrangère prévue par l’instruction du 5 février 2024 ;
en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi :
méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 octobre 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Souty, représentant Mme B….
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 21 juin 1971, déclare être entrée sur le territoire français le 28 décembre 2019. Le 16 mai 2022, elle a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement n°2202363 du 27 décembre 2022 du tribunal. Le 1er avril 2025, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 10 juin 2025, le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et, a fixé le pays de destination
Sur la décision portant refus de séjour :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Mme B…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, justifie être mariée à un ressortissant français depuis le 17 avril 2021, avec lequel la communauté de vie présumée n’est pas contestée. Par ailleurs, elle a travaillé en intérim de décembre 2021 à juin 2023, comme préparatrice de volailles à compter du 1er août 2023 au 13 août 2024 puis en tant qu’aide à domicile au centre intercommunal d’action sociale Seine-Eure à compter du 1er juillet 2023. En outre, elle est animateur-collecteur bénévole au secours populaire français depuis septembre 2020. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle a méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B… un certificat de résidence, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante de procéder à cette délivrance dans un délai qui ne saurait excéder deux mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’admettre au séjour Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un certificat de résidence, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me Souty et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Réintégration ·
- Contestation sérieuse ·
- Caractère ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Incendie ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Exécution ·
- Désistement
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Refus ·
- École supérieure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Recette ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Durée
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Préjudice ·
- Délai de prévenance ·
- Demande ·
- Agent public ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Renonciation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Carte communale ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Décentralisation ·
- Transfert de compétence ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.