Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2500386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Sous le n° 2500386, par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. F E, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 et la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen réel et sérieux car le préfet évoque ses déclarations alors qu’il ne s’est pas exprimé ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision d’interdiction de retour pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation car il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2025.
II – Sous le n° 2500387, par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme B D, représentée par Me Trebesses, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans le cadre du I, étant précisé que les risques auxquels elle est exposée en cas de retour dans son pays d’origine découlent de ceux pesant sur son époux, M. E.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourdarie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E et Mme B D, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement le 24 juin 1985 à Sumgayit (ex-URSS) et le 22 août 1984 à Shamakhi (ex-URSS) sont entrés en France le 5 octobre 2022 de manière régulière, munis de visas de court séjour valables pour la période allant du 20 septembre au 14 octobre 2022. Le 4 novembre 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui leur a été refusée par décisions du 8 avril 2024 de l’OFPRA et par arrêt conjoint du 2 octobre 2024 de la CNDA. Le préfet de Lot-et-Garonne, par arrêtés du 9 octobre 2024, leur a retiré les attestations de demandeur d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. E demande l’annulation de l’arrêté le concernant par la requête n° 2500386 et Mme D demande l’annulation de celui la concernant par la requête n° 2500387.
2. Les deux requêtes concernent la situation de deux membres d’un même couple. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les moyens communs tirés de l’incompétence de l’auteur des deux arrêtés :
3. Les deux arrêtés du 9 octobre 2024 ont été signés par M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, bénéficiaire d’une délégation de signature n° 47-2024-09-26-00003 du préfet de Lot-et-Garonne en date du 26 septembre 2024, régulièrement publiée le jour même, aux fins de signer toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département et notamment celles prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au droit d’asile, au droit au séjour, aux mesures d’éloignement et toutes décisions accessoires s’y rapportant. Par suite, les deux arrêtés n’ont pas été signés par une autorité incompétente et les moyens tirés du vice d’incompétence ne peuvent qu’être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
5. Il ressort des deux arrêtés qu’ils visent les textes applicables à la situation des intéressés, convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionnent la date et les conditions d’entrée en France de M. E et de Mme D ainsi que leur situation privée et familiale, se caractérisant par leur union et la présence de leurs deux enfants mineurs. Après avoir rappelé le rejet définitif de leurs demandes d’asile, l’autorité administrative a examiné leurs situations au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a retenu l’absence de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables en France au contraire de ceux conservés dans leur pays d’origine, le rejet des demandes d’asile de leurs enfants et l’absence de travail exercé par l’un ou l’autre et de ressources légales. A cette fin, le préfet s’est fondé sur les déclarations faites par les intéressés lors de leur entretien individuel en préfecture le 4 novembre 2022. Constatant que les intéressés ne pouvaient prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, le préfet a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français assorti d’un délai de départ volontaire de trente jours. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées. Il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune pièce des dossiers, que le préfet n’aurait pas examiné de façon réelle et sérieuse la situation de M. E et de Mme D.
6. En second lieu, M. E et Mme D sont entrés en France récemment, en 2022, à l’âge de 37 et 38 ans, où ils sont dépourvus de liens privés et familiaux ainsi qu’il ressort de leurs déclarations dans le cadre des résumés de leurs entretiens individuels. Ils ne justifient pas d’insertion professionnelle. Leurs deux enfants, A et C, nés en 2009 et en 2011, ressortissants azerbaïdjanais, bien que scolarisés en France, y sont arrivés récemment avec leurs parents après avoir été scolarisés dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché les décisions en litige d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences.
7. Il résulte de ce qui précède que M. E et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, le préfet a relevé dans chaque arrêté en litige que M. E d’une part, et Mme D d’autre part, n’établissaient pas être exposés à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées.
9. En second lieu, en vertu de l’article L. 721-4 du même code : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. E et son épouse ont soutenu devant l’OFPRA puis la CNDA qu’ils craignent d’être exposés à des persécutions du fait des autorités en cas de retour dans leur pays d’origine en raison des opinions politiques du requérant et de ses engagements au sein du parti d’opposition Musavat. Toutefois, ces allégations, qui n’ont pas été retenues pour établies par l’OFPRA puis par la CNDA, qui ne font l’objet d’aucun développement ou nouvelle pièce devant le tribunal, ne sauraient être regardées comme caractérisant l’existence de risques contraires aux dispositions et stipulations citées au point précédent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi.
Sur les décisions les interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. Alors même que M. E et Mme D ne représentent pas une menace pour l’ordre public et n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, au vu du caractère récent de leur présence en France pour y demander vainement le bénéfice de l’asile et de l’absence de toute pièce au dossier pour établir leur liens en France, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant, à leur encontre, des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, tant dans leur principe que dans leur durée. Par suite les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché chaque arrêté doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 9 octobre 2024 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et relatives aux frais des instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E et de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Mme B D et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,,
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