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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss m. gosselin olivier 4e ch., 12 juin 2025, n° 2503423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Maral, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine prononce son expulsion et l’arrêté du 5 mai 2025 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui restituer son passeport et tout document lui appartenant ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant expulsion a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Douard substituant Me Maral, représentant M. A, qui reprend ses écritures, en indiquant que les condamnations sont anciennes et qu’il est présent en France depuis longtemps,
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
— les explications de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant expulsion :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Pierre Larrey, secrétaire général de la préfecture, aux fins, dans son article 1er, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise ou cite notamment l’article L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne les jugements ayant condamné l’intéressé, sa situation administrative et personnelle, et la dérogation aux protections contre l’expulsion. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A en précisant la gravité de la menace à l’ordre public et la dérogation aux protections contre l’expulsion.
5. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. () « . Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est rendu coupable de violences qualifiées d’habituelles, de harcèlement et de menaces de mort réitérées à l’encontre de sa conjointe entre avril 2014 et juillet 2020 et de violences réitérées sur son enfant mineur de quinze ans entre avril 2014 et décembre 2019, pour lesquelles il a été condamné à une peine de prison de quinze mois avec sursis, de violences à l’encontre d’une autre femme avec laquelle il avait une relation en 2018 ayant donné lieu à composition pénale. Ces faits et les condamnations qui s’en sont suivies caractérisent une menace grave à l’ordre publique du fait de leur nature, de leur réitération durant une longue période, même si M. A n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation par ailleurs. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, tant en 2022 au moment du divorce qu’en 2024 devant la commission du titre de séjour, l’intéressé ne reconnaît pas ses fautes et les rejette sur son ancienne épouse et ne comprend pas l’effet des violences sur ses enfants qu’il nie d’ailleurs ou minimise. En 2025, la commission d’expulsion note que l’intéressé a tendance à minimiser les faits pour lesquels il a été condamné. L’ensemble de ce comportement caractérise une menace toujours actuelle et qui ne peut, du fait de sa réitération sur une longue période et à l’égard de plusieurs femmes, être qualifiée d’isolée ou de ponctuelle. Enfin, la loi du 26 janvier 2024, modifiant les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’expulsion, a considéré que les violences commises par les étrangers à l’égard de leur conjoint ou leurs enfants étaient suffisamment graves pour que les coupables, mêmes placés dans une situation particulière les protégeant de l’expulsion, puissent être expulsés par dérogation aux protections qui leur sont accordées, tandis que le code pénal place les violences, menaces de mort à l’égard des conjoints et enfants à des degrés de gravité tels qu’ils justifient des peines augmentées dans leur quantum. Dans ces conditions, la présence de M. A en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
7. Par ailleurs, il résulte des dispositions du code pénal que les violences habituelles sur un mineur de quinze ans avec incapacité de moins de huit jours sont passibles d’un emprisonnement de cinq ans, que les violences sur conjoint avec incapacité de plus de huit jours sont passibles d’un emprisonnement de cinq ans et que les menaces de mort sur conjoint sont passibles d’un emprisonnement de cinq ans. Si M. A réside en France depuis plus de dix ans et est père de cinq enfants français, il pouvait dès lors faire l’objet d’une expulsion, dès lors qu’il a été condamné définitivement pour des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement.
8. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 631-1 à -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est actuellement célibataire et s’il a une relation avec une compagne dont il a eu un nouvel enfant, il indique ne pas résider avec elle mais chez un neveu. Il ne réside pas avec ses enfants et n’établit pas assumer ses devoirs de père même s’il ressort des pièces du dossier qu’il participe à leur entretien dans le cadre de sa condamnation. Il réside en France depuis plus de dix ans. Il conserve des attaches dans son pays d’origine. Cette situation caractérise une certaine atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, M. A représente une menace grave pour l’ordre public permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A réside avec ses enfants. Il n’apporte pas d’élément sur sa contribution à l’éducation de ses enfants alors qu’il a été condamné pour des violences réitérées à l’égard de l’un d’entre eux, qu’il a tendance à minimiser les faits et à en rendre responsable la mère de ses premiers enfants, même s’il produit les témoignages, rédigés pour les besoins de la cause, de sa nouvelle compagne ou de son neveu. Ainsi qu’il a été dit, M. A représente une menace grave pour l’ordre public et une partie de ses condamnations résulte d’un comportement qui ne peut être favorable à l’intérêt supérieur de ses enfants. Dans les conditions particulières de l’espèce et compte tenu des violences dont l’intéressé a fait preuve dans la sphère familiale et de la menace grave qu’il représente pour l’ordre public, M. A n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté d’assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’expulsion doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 portant expulsion et de l’arrêté du 5 mai 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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