Rejet 14 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 14 mars 2026, n° 2600430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, l’association dénommée Parti communiste réunionnais (PCR), représentée par Me Akhoun, doit être entendue comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) faire cesser immédiatement l’utilisation du sigle PCR par M. C… A… dans tous ses supports de campagne à l’occasion des opérations électorales qui se dérouleront le 15 mars 2026 dans la commune de Sainte-Suzanne en vue du renouvellement du conseil municipal ;
2°) d’ordonner le retrait immédiat des bulletins de vote de M. A… comportant la mention PCR ;
3°) d’interdire à M. A… la diffusion de tout document électoral laissant croire à son investiture par le Parti Communiste Réunionnais.
4°) de condamner M. A… à payer une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le PCR a désigné M. D… B… pour le représenter lors des élections municipales de Sainte-Suzanne ;
M. A… n’a jamais été investi par le PCR pour représenter ce parti et aucune autorisation ne lui a été donnée pour utiliser le sigle PCR ;
cette utilisation, est de nature à créer une confusion manifeste dans l’esprit des électeurs et constitue une manœuvre de nature à les tromper ;
la condition d’urgence est satisfaite en raison de la proximité du premier tour des élections municipales le 15 mars 2026 ;
cette situation constitue une atteinte grave au principe de loyauté du débat électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le Parti communiste réunionnais (PCR) demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. C… A…, tête d’une des listes en compétition à Sainte-Suzanne, de faire cesser immédiatement l’utilisation du sigle PCR dans tous ses supports de campagne et d’ordonner le retrait immédiat des bulletins de vote de la liste de M. A… comportant la mention PCR au motif qu’il n’a jamais été investi par le PCR pour représenter ce parti lors des élections municipales de Sainte-Suzanne les 15 et 22 mars 2026. Il demande également la condamnation de M. A… à payer une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de l’ordonnance à intervenir
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Il n’appartient pas au juge administratif de constater des infractions à l’utilisation d’un nom ou d’une marque et de prononcer des astreintes civiles dont le contentieux relève du seul juge judiciaire. Les conclusions du PCR tendant à la condamnation de M. A… pour l’utilisation du nom PCR doivent, en conséquence, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il est manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Aux termes de l’article 1er du décret n°2025-848 du 27 août 2025 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille et portant convocation des électeurs : « Les électeurs sont convoqués le dimanche 15 mars 2026 en vue de procéder au renouvellement des conseils municipaux (…) ». Aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / (…) ».
5. S’il n’appartient pas de manière générale au juge administratif de vérifier la régularité de l’investiture des candidats au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques, sauf si ces faits révèlent des manœuvres ou des irrégularités susceptibles d’altérer ou d’avoir altéré la sincérité du résultat d’un scrutin, il n’appartient pas au juge du référé mesures utiles, en tout état de cause et dans la mesure où il est saisi la veille de la clôture de la campagne électorale, d’apprécier si le logo d’un parti politique peut valablement figurer sur les bulletins de vote de la liste conduite par un candidat. Il appartiendra au juge de l’élection, saisi le cas échéant par le requérant, s’il s’y croit fondé et postérieurement aux résultats du scrutin, d’apprécier si les mentions figurant sur le bulletin de vote et les supports de campagne de la liste conduite par M. A… ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Ni l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ni la proximité de la date du scrutin, ni l’atteinte à un « principe de loyauté du débat électoral » ne sont de nature à modifier les pouvoirs que détient en la matière le juge des référés administratifs.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions précédemment analysées présentées par le PCR doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, suivant la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même pour les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par le Parti communiste réunionnais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association dénommée Parti communiste réunionnais.
Fait à Saint-Denis, le 14 mars 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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