Rejet 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2305257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 juin 2023, les 28 mai, 1er juillet et 21 octobre 2024 ainsi que le 27 janvier 2025, la société Sylamed, représentée par la Selarl Parme avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner le Groupement de coopération sanitaire « Union des hôpitaux pour les achats » (GCS-UniHA) à lui verser la somme de 815 174,78 euros (HT) ou, à défaut, la somme de 489 777,78 euros (HT) assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de leur capitalisation ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner avant dire droit un expert afin de permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices qu’elle a subis ;
3°) de mettre à la charge du GCS-UniHA la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— les fins de non-recevoir opposées à sa requête sont dépourvues de fondement et rien ne justifie la soustraction au contradictoire de la pièce produite en défense par les Hospices civils de Lyon relative à l’attribution des lots ayant fait l’objet d’un nouveau marché ;
— aucun motif d’intérêt général ne justifie la résiliation de son marché et elle est fondée en conséquence à demander l’indemnisation intégrale de son préjudice résultant de cette résiliation fautive ;
— elle est en tout état de cause fondée à demander réparation à hauteur de la marge bénéficiaire escomptée au titre des lots prévoyant un montant minimum ;
— le manque à gagner constaté sur les lots faisant l’objet d’un montant minimum s’établit à 489 777, 78 euros (HT), le préjudice lié au stockage des fournitures s’établit à 18 677 euros (HT), le préjudice constitué des frais généraux s’établit à 6 720 euros (HT) et le préjudice constitué de sa perte de chance de réaliser la marge escomptée peut être évalué à 300 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mars, 13 juin et 4 septembre 2024 ainsi que le 7 janvier 2025, le Groupement de coopération sanitaire « Union des hôpitaux pour les achats », représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Sylamed au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions sont mal dirigées dès lors que la demande indemnitaire préalable ne lui a pas été adressée régulièrement mais l’a été aux Hospices civils de Lyon et que les conclusions ne sont pas dirigées contre les différents adhérents du groupement de commande concernés ;
— la requête n’est pas recevable dès lors que les modalités de règlement des différends prévues par l’article 37 du CCAG-FCS n’ont pas été respectées ;
— la résiliation du marché en litige pour motif d’intérêt général est justifiée, comme l’aurait été une résiliation pour faute ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
En application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, des pièces produites par le GCS-UniHA ont été soustraites au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cuzzi pour la société Sylamed, ainsi que celles de Me Camu pour le Groupement de coopération sanitaire UniHA.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 6 octobre 2021 et en leur qualité d’établissement coordinateur du groupement de coopération sanitaire « Union des hôpitaux pour les achats » (GCS-UniHA), les Hospices civils de Lyon (HCL) ont attribué à la société Sylamed différents lots d’un accord-cadre à bons de commande d’une durée de 24 mois relatif à la fourniture aux adhérents de ce groupement d’objets de pansements et bas de compression veineuse. Par une décision du 2 septembre 2022, le directeur général des HCL a notifié à la société Sylamed, à l’exception de deux lots, la résiliation de ce marché à compter du 1er octobre 2022 pour motif d’intérêt général. La société Sylamed demande la condamnation du GCS-UniHA à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’irrégularité de cette résiliation.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives particulières de l’accord-cadre en litige : « () / Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l’exécution du marché avant son terme : / soit dans le cas de circonstances particulières mentionnées à l’article 30 du CCAG-FCS, / soit à la demande du titulaire ou à l’initiative du pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues à l’article 31 du CCAG-FCS, / en application de la clause de sauvegarde / soit pour un motif d’intérêt général / soit pour faute du titulaire () / () / En dehors des cas visés à l’article 31.2 du CCAG-FCS, aucune indemnité n’est accordée au titulaire dans les cas de résiliation susvisés. / Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général. Par dérogation à l’article 33 du CCAG FCS, il ne sera pas accordé d’indemnité au titulaire en cas de résiliation pour motif d’intérêt général ». Aux termes de l’article 16.2 de ce même cahier, relatif à l’incidence d’un évènement imprévisible et extérieur aux parties sur la poursuite du contrat : « En cas de circonstances imprévues impliquant pour les parties de modifier les conditions d’exécution du marché, les prix du marché pourront être modifiés par voie d’avenant pour tenir compte de ces modifications d’exécution dans une limite de 50% du prix initial (). En tout état de cause : / – aucune augmentation de prix ne peut être imposée unilatéralement par le Titulaire : les prix contractuels du marché demeurent en vigueur dans l’attente de l’avenant. / Le titulaire ne peut refuser d’approvisionner les établissements au motif que les prix n’ont pas été modifiés ».
3. Pour résilier le marché en litige, le directeur général des HCL s’est fondé sur les stipulations précitées de l’article 13 du CCAP et, selon les termes de la décision du 2 septembre 2022, « pour motif d’intérêt général en raison de l’augmentation du prix des matières premières et du transport dans des proportions imprévisibles, confrontant le titulaire à des difficultés pérennes d’exécution ». Pour soutenir que cette résiliation est intervenue irrégulièrement en violation de l’exigence de loyauté dans les relations contractuelles et qu’elle est ainsi constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle du GCS-UniHA, la société Sylamed fait valoir que cette résiliation, motivée selon elle par le souhait du groupement de bénéficier de nouvelles conditions tarifaires en se déliant sans contrainte de ses propres obligations, n’est pas justifiée par l’intérêt général dès lors qu’elle n’a pas failli à ses obligations contractuelles et qu’aucune difficulté sérieuse affectant la bonne exécution de l’accord-cadre en litige n’a été constatée s’agissant en particulier de la couverture des besoins des adhérents ou du respect des délais de livraison. Toutefois, il résulte de l’instruction que, dès l’attribution à son profit du marché en litige au mois de juillet 2021 et en se prévalant de l’augmentation du coût des matières premières et du transport depuis la remise de ses offres au mois d’octobre 2020, la société Sylamed a sollicité un réexamen du prix de ses prestations auquel il a été procédé par la conclusion d’un avenant le 30 septembre 2021 au titre du 1er trimestre d’exécution du marché, qu’au mois de janvier 2022 et à la suite de la proposition des HCL de ne pas faire droit à sa nouvelle demande de révision des prix du marché mais de poursuivre toutefois l’exécution de celui-ci sur les bases définies par ce 1er avenant, la requérante a indiqué aux HCL qu’elle se trouvait de ce fait « dans l’incapacité de poursuivre l’exécution du marché » et a informé différents adhérents du GCS que leurs commandes étaient en conséquence mises en attente, qu’une médiation a été engagée entre les parties concernées avant que de nouveaux avenants ne soient conclus prévoyant un réexamen des prix du marché au titre des 2ème , 3ème et 4ème trimestres d’exécution de celui-ci et se traduisant, après la conclusion de l’avenant n° 4 du 29 juin 2022, par un surcoût pour les acheteurs de plus de 17% et d’environ 1 586 000 euros par rapport aux prix initialement convenus. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet du marché de fournitures en litige, portant sur la livraison de consommables à de nombreux établissements hospitaliers, et des difficultés d’exécution mentionnées ci-dessus faisant peser une incertitude sur l’approvisionnement des établissements adhérents, la décision de résiliation du 2 septembre 2022 doit être regardée comme étant justifiée par des considérations d’intérêt général. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité pour faute du GCS est engagée du fait de l’irrégularité de la décision de résiliation et, alors même que quatre des lots de ce marché portaient sur un montant minimum de commandes qui n’a pas été atteint, la société Sylamed n’est pas fondée à demander à être indemnisée des différents préjudices qu’elle impute à cette résiliation.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre le GCS-UniHA, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la société Sylamed le versement de la somme de 1 500 euros au GCS-UniHA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sylamed est rejetée.
Article 2 : La société Sylamed versera la somme de 1 500 euros au GCS-UniHA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sylamed et au groupement de coopération sanitaire « Union des hôpitaux pour les achats ».
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- La réunion ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Sainte-hélène ·
- Notification ·
- Délai ·
- Déclaration préalable ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Ancien combattant
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Demande ·
- Retard ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice
- Candidat ·
- Offre ·
- L'etat ·
- Finances publiques ·
- Cahier des charges ·
- Rejet ·
- Site ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Barrage ·
- Mise en concurrence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Sierra leone
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Électeur ·
- Radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Étude économique ·
- Compétence des tribunaux ·
- Juridiction ·
- Statistique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Éducation nationale ·
- École maternelle ·
- Justice administrative ·
- Enseignement obligatoire ·
- Calendrier scolaire ·
- L'etat ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Étranger
- Eau potable ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Télétravail ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Notification ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.