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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 26 sept. 2024, n° 2202135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 9 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. A C, représenté par la SCP CGCB, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2022 par lequel le maire de la commune de Valergues a retiré le permis de construire n° PC 34 321 14 M 0010 et refusé le permis de construire pour la réalisation de serres multi chapelles et l’installation de panneaux photovoltaïques ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valergues la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est entaché d’un vice de procédure en application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— est illégal en ce que le délai pour procéder au retrait du permis excède la durée de trois mois depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 juillet 2021 ;
— est illégal en ce que :
o le projet est conforme en ce qui concerne l’alimentation en eau potable en ce que le service instructeur ne pouvait exiger des pièces complémentaires (1)
o à titre subsidiaire, le projet ne nécessite pas de raccordement à l’eau potable (2) ;
o le plan d’occupation des sol de Valergues est entaché d’illégalité en ce que l’article NCn4 du règlement du POS impose le raccordement au réseau d’eau public de distribution d’eau potable pour toute les constructions, alors que le besoin en eau potable pour les serres agricoles est inexistant (3) ;
o en tout état de cause, à supposer même qu’un tel raccordement était nécessaire, la commune ne pouvait pas opposer un refus de permis en ce qu’une prescription était possible en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la commune de Valergues, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Le Targat, représentant M. C ;
— et les observations de Me D’Albenas, représentant la commune de Valergues.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 février 2015, le maire de Valergues a refusé d’accorder à M. C un permis de construire en vue de la construction de serres agricoles surmontées de panneaux photovoltaïques d’une emprise au sol de 35 442 m² au lieu-dit « les Plombières », en opposant sept motifs, tenant au caractère incomplet du dossier de demande au regard des modalités d’alimentation en eau potable, de l’assainissement de l’installation, d’alimentation en électricité, de stationnement, de desserte et d’accès, au non-respect de l’article 10 du règlement de la zone NC du plan d’occupation des sols de la commune eu égard à l’impact visuel du projet sur le territoire communal déjà dégradé par de nombreuses structures et infrastructures, et tenant à l’interdiction de l’activité commerciale de la production d’électricité photovoltaïque envisagée.
2. Par un jugement du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ainsi que la décision de rejet du recours gracieux introduit par M. C et a enjoint au maire de réexaminer la demande. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille par un arrêt du 25 juin 2019. En exécution de ces décisions, le maire de la commune de Valergues a délivré un permis de construire à M. C le 22 juillet 2019.
3. Par une décision n°433868 du 7 juillet 2021, le Conseil d’Etat a toutefois annulé l’arrêt de la cour de Marseille et par un arrêt du 9 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en retenant que le motif tiré de l’absence de raccordement à l’eau potable justifiait le refus de permis de construire opposé. Enfin, par un arrêté du 28 février 2022, le maire de la commune de Valergues a procédé au retrait du permis de construire accordé le 22 juillet 2019 et a refusé d’accorder le permis de construire sollicité. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 28 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué fait état des motifs de refus initiaux de l’historique contentieux concernant le projet en litige et de la procédure contradictoire préalable précédent le retrait et les motifs de refus initiaux. Dès lors dans les circonstances particulières de l’espèce, ledit arrêté comporte les considérations de droit et de faits qui ont permis à son destinataire de comprendre le motif du retrait compte tenu du renvoi fait à l’arrêt de la Cour administrative de Marseille du 7 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige du 28 février 2022 comporte le nom, la qualité et la signature de son auteur, à savoir le maire de la commune de Valergues, M. F E, ainsi que le tampon de la commune de Valergues. S’il est fait mention du « maire de la commune de Mauguio » dans les visas de la décision, il s’agit d’une simple erreur de plume sans incidence dès lors que l’ensemble des autres mentions de l’arrêté font référence sans ambiguïté à la commune de Valergues. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige et le moyen du vice de procédure en ce que la signataire de la décision ne serait pas identifiable au regard de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
7. Il en résulte que, lorsqu’un refus de permis de construire ou une décision d’opposition à une déclaration préalable a été annulé par un jugement ou un arrêt et que le pétitionnaire a confirmé sa demande ou sa déclaration dans le délai de six mois suivant la notification de cette décision juridictionnelle d’annulation, l’autorité administrative compétente ne peut rejeter la demande de permis, opposer un sursis à statuer, s’opposer à la déclaration préalable dont elle se trouve ainsi ressaisie ou assortir sa décision de prescriptions spéciales en se fondant sur des dispositions d’urbanisme postérieures à la date du refus ou de l’opposition annulé. Toutefois, le pétitionnaire ne peut bénéficier de façon définitive du mécanisme institué par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme que si l’annulation juridictionnelle de la décision de refus ou d’opposition est elle-même devenue définitive, c’est-à-dire, au sens et pour l’application de ces dispositions, si la décision juridictionnelle prononçant cette annulation est devenue irrévocable. Par suite, dans le cas où l’autorité administrative a délivré le permis sollicité ou pris une décision de non-opposition sur le fondement de ces dispositions, elle peut retirer cette autorisation si le jugement ou l’arrêt prononçant l’annulation du refus ou de l’opposition fait l’objet d’un sursis à exécution ou est annulé, sous réserve que les motifs de la nouvelle décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un autre refus, dans le délai de trois mois à compter de la notification à l’administration de cette nouvelle décision juridictionnelle. L’administration doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée au titre de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt ayant annulé le refus ou la décision d’opposition.
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision du Conseil d’Etat du 7 juillet 2021 a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille pour une erreur de droit dans l’application de l’article 4 du chapitre II relatif à la zone NCn du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Valergues et a renvoyé l’affaire à cette même Cour, laquelle s’est de nouveau prononcé le 9 décembre 2021 en annulant le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait annulé le refus de permis de construire. Dans ces conditions, pour l’application des dispositions précitées au point 4, la date à prendre en compte pour que la commune de Valergues puisse le cas échéant procéder au retrait, dans le délai de trois mois, du permis de construire délivré en exécution de l’annulation du refus de permis de construire, n’est pas celle de lecture de l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 juillet 2021 comme le soutient le requérant, mais celle de notification à l’administration de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 9 décembre 2021. Dès lors, l’arrêté en litige du 28 février 2022 a été pris avant l’expiration du délai de trois mois. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait prononcé serait tardif doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du chapitre II relatif à la zone NCn du règlement du plan d’occupation des sols (POS) de la commune de Valergues : " Desserte par les réseaux / § 1 – Eau potable / Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution existant. / En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage, forage, ou puits particulier pourra être exceptionnellement autorisée, conformément à la législation en vigueur. / Dans le cas où cette adduction autonome ne serait plus réservée à l’usage personnel d’une famille, l’autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue ".
10. D’une part, ainsi qu’il a été jugé par la cour administrative de Marseille le 9 décembre 2021, il résulte de ces dispositions qu’elles imposent à toute construction en zone NCn du POS d’être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, sauf à justifier entrer dans l’une des dérogations prévues aux deuxième et troisième alinéas de ce paragraphe dans lesquelles ne figurent pas les serres de production agricole. Si le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire fait apparaître que la construction doit être raccordée au réseau d’irrigation des cultures « BRL », il est constant que ce raccordement ne délivre pas une eau potable pour la consommation humaine, et ni ce plan, ni aucun autre document, ne mentionnent un raccordement au réseau public de distribution d’eau potable. Par ailleurs, il n’est pas davantage fait référence à une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’une adduction autonome en eau. Enfin, le motif de refus ne repose pas sur l’incomplétude du dossier au sens de l’article L. 423-38 et 39 du code de l’urbanisme, mais sur l’absence d’indication dans le dossier de permis d’un raccordement à l’eau potable et ainsi sur le non-respect de l’article précité. Eu égard à la précision et au caractère impératif des dispositions précitées du règlement, M. C ne peut ainsi utilement faire valoir que, par nature, la construction d’une serre agricole ne nécessiterait pas un tel raccordement.
11. D’autre part, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600- 12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
12. M. C se borne à soutenir que l’article précité au point 7 du règlement du plan d’occupation des sols serait illégal mais ne conteste pas utilement la décision en litige dès lors qu’il n’invoque ensuite aucune disposition du précédent document d’urbanisme qui serait méconnue par le projet. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’article NCn4 du règlement du plan d’occupation des sols. En tout état de cause, si M. C soutient que le besoin en eau potable des constructions destinées à un usage agricole, qu’autorise l’article 1 du règlement dans cette zone, est inexistant alors que l’éloignement des réseaux publics de distribution d’eau potable par rapport aux secteurs concernés rend le raccordement complexe et coûteux, voire impossible, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette inutilité alléguée de besoin en eau potable n’est pas établie dès lors que l’occupation permanente ou temporaire de ces constructions par leurs exploitants ou par des personnes extérieures peut rendre nécessaire ce raccordement en eau potable. En outre, les dérogations prévues par cet article permettent la réalisation de construction destinée à la culture. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité soulevée ne peut être accueillie.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
14. En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
15. Si M. C soutient que le permis en litige pourrait être accordé au besoin avec des prescriptions en ce qui concerne le raccordement à l’eau potable, il ressort toutefois des pièces du dossier que le motif de refus tenant à l’absence de raccordement au réseau public d’eau potable ne tient pas d’un motif de sécurité ou de salubrité publique pris sur le fondement de l’article R. 111- 2 du code de l’urbanisme, mais sur une méconnaissance de l’article NCn4 du règlement du POS quant à la nécessité de disposer d’un raccordement au réseau public d’eau potable. Par suite, M. C ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Valergues, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C le versement à la commune de Valergues d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valergues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la commune de Valergues.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 septembre 2024,
La greffière,
M. D
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