Non-lieu à statuer 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2506701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2025 et le 18 juillet 2025, M. B, représenté par Me Laborie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2502393 du 8 avril 2025 au taux de 200 euros par jour de retard pour la période d’inexécution passée jusqu’à la présente ordonnance ;
2°) de majorer l’astreinte à un taux de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
2°) de mettre à la charge la commune des Gets une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2502393 n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la commune des Gets conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle totalement exécuté l’ordonnance n°2502393 à la date du 22 avril 2025, lorsqu’elle a envoyé un courriel à M. B afin de lui signifier qu’elle procédait au réexamen de sa demande aux fins de bénéficier de l’aide au retour à l’emploi (ARE).
Vu :
— l’ordonnance n°2502393 du 8 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Vial-Grelier, représentant M. B ;
— les observations de Me Thelier, représentant la commune de Gets.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de modification de mesures ordonnées :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
2. Par ordonnance n°2502393 du 8 avril 2025, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la commune de Gets de procéder au réexamen de la demande de M. B concernant sa demande de bénéficier de l’ARE, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour deretard. M. B fait valoir que la commune de Gets n’a pas procédé à ce réexamen et demande au juge des référés de majorer l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2502393 au taux de 300 euros par jour de retard.
3. Toutefois, la commune de Gets fait valoir en défense qu’elle a octroyé à M. B son ARE le 11 juillet 2025. Dans ces conditions, l’ordonnance n°2502393 a été exécutée et la demande de M. B tendant à ce que l’astreinte prononcée soit majorée est devenue sans objet et il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur la demande tendant à la liquidation de l’astreinte :
4. Par une ordonnance n°2502393 du 8 avril 2025, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la commune de Gets à procéder au réexamen de la demande d’ARE de M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
5. La commune de Gets fait valoir en défense qu’elle a exécuté l’ordonnance n°2502393 dès le 22 avril 2025, date à laquelle elle a communiqué par courriel à M. B le fait qu’elle était « en cours d’examen du dossier ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune de Gets, qui a passé une convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie (CDG) concernant la gestion des dossiers de chômage, n’a pris attache avec ce dernier qu’au mois de juin 2025. En effet, un courriel du service paie et ressources humaines du CDG de la Haute-Savoie en date du 17 juin 2025 porte accusé de réception du « dossier chômage » de M. B. Par suite, il apparaît que le demande de M. B n’a pu être instruite qu’après cette date, et, par voie de conséquence, le réexamen de la demande de M. B n’a pu être effectif qu’après la saisine du CDG de la Haute-Savoie. Dès lors, la commune de Gets ayant accusé réception de l’ordonnance le 9 avril 2025, elle disposait d’un délai de 15 jours, soit jusqu’au 24 avril 2025 pour procéder au réexamen du dossier du requérant, de sorte que, en procédant au réexamen le 17 juin 2025, elle a laissé s’écouler un délai de 54 jours avant d’exécuter l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2502393. Dans ces conditions, il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte au taux de 200 euros par jour de retard tout en la modérant à la somme de 5 000 euros. Cette somme sera entièrement versée à M. B.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gets une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à majorer l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2502393 du 8 avril 2025.
Article 2 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2502393 du 8 avril 2025 est définitivement liquidée au taux de 5 000 euros. Cette somme sera versée à M. B.
Article 3 : La commune de Gets versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune des Gets.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
C. VIAL-PAILLER G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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