Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2502104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A… E…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025/110 du 20 mai 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation du préfet ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement prononcé par le tribunal administratif de La Réunion le 6 avril 2023 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité affectant le refus de séjour.
Par une décision du 29 octobre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Un mémoire enregistré le 23 février 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction a été présenté pour le préfet de La Réunion et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, rapporteur,
- et les observations de Me Dejoie, substituant Me Belliard, pour Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante comorienne née le 5 janvier 1992 à Sima-Anjouan (Comores) est entrée irrégulièrement sur le territoire de Mayotte en 2010 et s’y est maintenue jusqu’en 2019, date à laquelle elle s’est établie à La Réunion sans solliciter l’autorisation désormais prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de l’annulation, par le présent tribunal, d’un précédent arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, elle s’est vue délivrer, par le préfet de La Réunion, un titre de séjour valable du 7 août 2023 jusqu’au 6 août 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 20 juin de la même année. Par un arrêté du 20 mai 2025 dont elle demande également l’annulation, cette dernière autorité a, à nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser à Mme E… de renouveler son titre de séjour, le préfet de La Réunion s’est fondé sur deux motifs tirés de ce que d’une part, elle aurait bénéficié de reconnaissances frauduleuses de paternité pour ses deux premiers enfants et de ce que d’autre part, elle ferait personnellement l’objet d’une enquête pour fraude à la caisse d’allocations familiales, infraction listée par le 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En premier lieu, l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement d’annulation devenu définitif, ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire, fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, une nouvelle décision soit prise pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif. Or, par un jugement du 6 avril 2023 n° 2200798, le présent tribunal a annulé un précédent arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français opposé à Mme E… au motif que la filiation de sa deuxième fille, Mme B… C… de nationalité française, n’avait pas été remise en cause par le juge pénal et qu’il n’était pas établi qu’elle présentait un caractère frauduleux du simple fait que M. C…, père putatif de l’enfant, a reconnu seize autres enfants de onze mères différentes sur une période de onze ans ayant permis à huit d’entre elles d’entrer en situation irrégulière sur le territoire et d’obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. En se fondant sur les mêmes circonstances et faute de changement de situation intervenu depuis lors, cette dernière est donc fondée à soutenir que le préfet de La Réunion a méconnu l’autorité de chose jugée qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de ce jugement.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal » Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
5. S’il ressort des motifs de la décision contestée que M. D…, résidant à la même adresse que la requérante, est inscrit au fichier des personnes recherchées et que le couple fait actuellement l’objet d’une enquête pour « fraude à la caisse d’allocations familiales », ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature, à elles seules, à permettre de tenir pour établi que Mme E… aurait commis des faits l’exposant à l’une des condamnations prévues par le 2° de l’article L. 432-1-1 précité.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour pour ces motifs, le préfet de La Réunion a commis une erreur d’appréciation et donc, à demander l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de La Réunion délivre à Mme E…, une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Belliard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2025/110 du 20 mai 2025 du préfet de La Réunion refusant à Mme E… la délivrance du titre de séjour demandé le 20 juin 2024 et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai d’un mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme E… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Belliard, conseil de Mme E…, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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