Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mars 2026, n° 2508468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le maire de Sainte-Hélène a décidé de surseoir à statuer, pendant une durée de deux ans, sur la déclaration préalable qu’il a déposée le 31 octobre 2025 tendant à la division en deux lots à bâtir de la parcelle cadastrée section AH n° 332 située 30 rue des anciens combattants Afn ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sainte-Hélène de réexaminer la demande de déclaration préalable dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Hélène les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. En dépit de la notification de l’ordonnance n°2508469 qui lui a été adressée sur télérecours citoyen en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 15 décembre 2025, dont M. M. B… est réputé avoir reçu notification le 17 décembre 2025 en application de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, il n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Sainte-Hélène.
Fait à Bordeaux, le 19 mars 2026
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
Pour expédition conforme,
La greffière
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