Annulation 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 mars 2025, n° 2501430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, et un mémoire enregistré le 28 février 2025, Mme A B, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile rétroactivement à compter du 14 février 2025 ;
4°) de mettre à la charge de de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a respecté les délais requis, qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français et qu’elle a sollicité la structure de premier accueil des demandeurs d’asile dès le 15 janvier 2025 ;
— la décision ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Muller pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 555-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Pialat, avocat de Mme B, absente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui insiste sur les démarches faites auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile dès le 15 janvier 2025.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 février 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A B, ressortissante afghane née le 25 avril 1998, au motif qu’elle a présenté, sans motif légitime, une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
5. En l’espèce, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, Mme B a présenté, sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Il est constant que Mme B est entrée en France le 15 novembre 2024, mais n’a sollicité l’asile que le 14 février 2025 lorsqu’elle s’est présentée au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) de la préfecture de la Moselle, soit quatre-vingt-onze jours après son entrée en France.
6. Toutefois, Mme B fait valoir avoir entamé, dès le 15 janvier 2025, une démarche en vue d’obtenir un rendez-vous auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA), que ce rendez-vous ne s’est tenu que le 12 février 2025 et que ce n’est qu’à l’issue de cet entretien qu’elle a pu obtenir un rendez-vous au GUDA le 14 février 2025 pour y présenter sa demande d’asile. La requérante produit les échanges de courriels entre La Cimade et la SPADA qui témoignent de ce qu’elle a manifesté le souhait de faire une demande d’asile « pour éviter tout retour en Afghanistan » dès le 15 janvier 2025 et de ce qu’aucun des intervenants n’a relevé le risque d’une expiration du délai de quatre-vingt-dix jours. Pour sa part, l’OFII ne conteste pas ces éléments. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la requérante justifie d’un motif légitime expliquant qu’elle n’a pas pu déposer sa demande d’asile dans le délai requis et est fondée à soutenir que l’OFII a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 précité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de Mme B soit réexaminée par l’OFII, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pialat, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pialat d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
D É C I D E :
Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 14 février 2025 de la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg est annulée.
Article 3 :Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pialat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII versera à Me Pialat une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pialat et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. Muller La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sainte-hélène ·
- Notification ·
- Délai ·
- Déclaration préalable ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Ancien combattant
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Demande ·
- Retard ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Candidat ·
- Offre ·
- L'etat ·
- Finances publiques ·
- Cahier des charges ·
- Rejet ·
- Site ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Barrage ·
- Mise en concurrence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Sierra leone
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prévention des risques ·
- Lieu ·
- Climat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Éducation nationale ·
- École maternelle ·
- Justice administrative ·
- Enseignement obligatoire ·
- Calendrier scolaire ·
- L'etat ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Classes
- La réunion ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eau potable ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Télétravail ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Notification ·
- Légalité
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Électeur ·
- Radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Étude économique ·
- Compétence des tribunaux ·
- Juridiction ·
- Statistique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.