Rejet 22 février 2024
Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 22 févr. 2024, n° 2104192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août, 30 septembre et
26 novembre 2021, 26 avril et 3 mai 2022, et 25 septembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d’Armor a rejeté sa candidature en vue de la reprise de la centrale hydroélectrique de Pont-Rolland et des biens associés ;
2°) d’annuler les décisions des 24 novembre 2020 et 28 mai 2021 de la direction départementale des finances publiques du Finistère relatives au rescrit fiscal portant sur le crédit impôt-recherche ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de le déclarer attributaire de l’acquisition de la centrale hydroélectrique de Pont-Rolland et des biens associés, ce qui vaudra autorisation environnementale au titre du code de l’environnement et autorisation d’exploiter au titre du code de l’énergie ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à la signature du compromis de vente pour une superficie de 16,29 hectares au prix d’acquisition de 250 000 euros et de l’autoriser à procéder aux travaux et démarches nécessaires en vue de l’exploitation ;
5°) de rejeter les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est recevable à exercer le présent recours, sans que ne puisse lui être opposé l’article IV-6 du cahier des charges de l’appel à candidature en litige qui est illicite ;
— la décision de rejet de son offre n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le rejet de son offre est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle était la mieux disante sur le plan financier et que les innovations techniques qu’il propose permettent une augmentation substantielle de la production et de la productivité du site, l’administration ayant cependant choisi de les ignorer ;
— l’équilibre économique financier de son offre repose sur des prévisions réalistes ;
— il a subi des manœuvres dolosives et des pressions pour renoncer à tout recours ;
— la procédure est entachée de dol, d’abus et de détournement de pouvoir et de concussion, dès lors que son offre aurait dû être retenue ;
— le principe d’égalité de traitement entre les candidats a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les candidats se sont engagés à renoncer à tout recours ;
— la décision de rejet de l’offre de M. A n’était soumise à aucune obligation de motivation ;
— par ses courriers des 17 mai et 15 juin 2021, M. A a cependant été informé des motifs de rejet de son offre ;
— l’offre de M. A n’était pas la mieux-disante sur le plan financier et présentait des insuffisances sur les volets technique, économique et financier ;
— aucun candidat n’a été retenu à l’issue de la procédure de mise en concurrence et
M. A n’a pas été évincé au profit d’un autre candidat ;
— aucune demande n’a été adressée à M. A avant ou pendant l’appel d’offre, les pièces produites résultant d’initiatives personnelles antérieures à l’appel d’offres ;
— le fait d’avoir déposé un recours ne saurait conférer à M. A aucun droit à la cession du barrage et de l’usine hydroélectrique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance fait valoir qu’il n’a pas d’observations supplémentaires par rapport à celles de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département
d’Ille-et-Vilaine.
Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
29 septembre 2023.
M. A a présenté des mémoires, enregistrés les 18 et 26 janvier, 1er et 8 février 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiqués.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 24 novembre 2020 et 28 mai 2021 de la direction départementale des finances publiques du Finistère relatives au rescrit fiscal portant sur le crédit impôt-recherche sur les caravanes transformables, faisant l’objet de son mémoire du 26 avril 2022, sont sans lien avec le présent litige et, par suite, irrecevables.
En réponse à cette information, M. A a présenté un mémoire, enregistré le
5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grenier,
— et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 septembre 2020, l’Etat a engagé une procédure d’appel à candidatures en vue de la cession amiable du site du barrage, de l’usine hydroélectrique de Pont-Rolland et des biens associés, situés sur le territoire des communes d’Hillion et de Lamballe, qui appartiennent au domaine privé de l’Etat. Par une décision du 17 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d’Armor a rejeté la candidature de M. A en vue de l’acquisition de ces biens. Le 15 juin 2021, M. A a été informé, à sa demande, des motifs du rejet de son offre. Il demande l’annulation de la décision de rejet de son offre et qu’il soit enjoint à l’Etat d’une part, de le déclarer attributaire de l’acquisition du site du barrage, de l’usine hydroélectrique de
Pont-Rolland et des biens associés et d’autre part, de prendre les actes et mesures lui permettant d’exploiter ces installations.
Sur l’étendue du litige :
2. Par son mémoire du 26 avril 2022, M. A présente des conclusions tendant à l’annulation des décisions des 24 novembre 2020 et 28 mai 2021 de la direction départementale des finances publiques du Finistère relatives au rescrit fiscal portant sur l’éligibilité au crédit impôt-recherche d’un projet de caravanes transformables et d’un projet en matière hydroélectrique et sédimentaire concernant le barrage de Pont-Rolland qu’il a présentés. Ces conclusions sont dépourvues de tout lien avec le présent litige relatif à l’acquisition du site de Pont-Rolland et n’ont, au demeurant, pas été reprises dans les dernières écritures de M. A. En outre, le tribunal a statué sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 24 novembre 2020 et 28 mai 2021 par un jugement n° 2104023 du 14 juin 2023. Ces conclusions sont, en conséquence, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la candidature de M. A à la reprise de l’usine hydroélectrique de Pont-Rolland :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu’ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l’Etat ou un établissement public de l’Etat, les immeubles du domaine privé de l’Etat peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Selon l’article R. 3211-2 du même code : « L’aliénation d’un immeuble du domaine privé de l’Etat est consentie avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l’amiable. () ». L’article
R. 3211-4 de ce code énonce que : " La cession amiable est annoncée par avis du préfet. Cet avis est inséré dans une publication à diffusion locale, nationale ou internationale habilitée à recevoir des annonces légales ou dans une publication spécialisée dans le secteur de l’immobilier, ou encore publié par voie électronique. Le choix des modalités de publication est fonction, notamment, de la nature et de l’importance de l’immeuble dont la cession est envisagée. / L’avis précise notamment : / 1° La localisation et les caractéristiques essentielles de l’immeuble ; / 2° L’adresse du service auprès duquel le cahier des charges de la vente peut, s’il y a lieu, être demandé ou consulté ; / 3° Les modalités de présentation des offres par les acquéreurs potentiels ; / 4° Les modalités d’organisation des visites de l’immeuble. « . Selon l’article R. 3211-5 du même code : » Les critères de sélection des offres prennent notamment en compte les conditions financières proposées ainsi que les garanties de bonne fin et de solvabilité présentées. ".
En ce qui concerne la motivation du rejet de la candidature de M. A :
4. Le rejet de l’offre d’acquisition de M. A dans le cadre de la procédure de cession amiable d’un bien appartenant au domaine privé de l’Etat en vertu des articles R. 3211-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas au nombre des décisions individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 mai 2021 rejetant la candidature de M. A énonçait que sa candidature avait été jugée incomplète et/ou insuffisante tant sur le volet financier et économique du projet que sur le volet technique. Ce courrier permettait à M. A de comprendre les motifs de rejet de sa candidature.
5. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du
17 mai 2021 doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation :
6. Aux termes du point I – « Objet de l’appel à candidatures » du cahier des charges en vue de la cession amiable de la centrale hydroélectrique de Pont-Rolland et des biens associés : " () Le présent appel à candidature permettra de recueillir des candidatures contenant des offres constituées d’éléments techniques et financiers tels que décrits dans le présent cahier des charges. / Si le critère financier d’une offre (prix d’achat du foncier et de l’ouvrage) est déterminant pour l’appréciation des offres, d’autres paramètres importants entreront en ligne de compte dans le choix final, notamment : / – les qualités du projet du candidat, appréciées selon son impact environnemental (notamment qualité de la continuité écologique et du fonctionnement hydraulique) ; / – le niveau de production d’électricité et les autres usages envisagés pour le plan d’eau ; / – le caractère innovant du projet ; / – les capacités techniques et financières du
candidat. ".
7. Selon l’article IV-6 « Choix du candidat » du même cahier : " L’État choisit librement l’acquéreur en fonction des offres et des éléments d’information reçus. / A réception des offres, l’État (pôle de gestion domaniale de RENNES, services de la DDTM des Côtes-d’Armor et de la DREAL Bretagne) procédera à leur dépouillement et leur analyse comparative en vue de parvenir à l’acceptation de la meilleure offre. A ce titre il est précisé et accepté par les candidats que : / • Si le critère financier d’une offre (prix d’achat du foncier et de l’ouvrage) est déterminant pour l’appréciation des offres, d’autres paramètres importants entreront en ligne de compte dans le choix final ; à savoir les qualités du projet du candidat, appréciées selon son impact environnemental (notamment qualité de la continuité écologique et du fonctionnement hydraulique), le niveau de production d’électricité et les autres usages envisagés pour le plan d’eau, le caractère innovant du projet, ainsi que les capacités techniques et financières du candidat. / • Au cas d’espèce, l’État se réserve le droit d’écarter les candidats ne présentant pas les garanties techniques et financières jugées suffisantes, y compris le plan de financement, de même que les offres ne répondant pas aux conditions du présent cahier des charges. / • L’État, avant d’accepter ce qu’il considérera être la meilleure offre, se réserve le droit de demander, à certains des candidats, d’apporter des précisions, des informations complémentaires et/ou des modifications à leurs offres en vue de les compléter ou les améliorer. Il pourra procéder dans ce cadre, à sa seule initiative, à une audition du ou des candidats / • L’État se réserve aussi le droit d’interrompre le processus de vente à tout moment, ainsi que la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation. L’État n’aura pas à justifier cette décision. Les candidats se refusent à procéder à un quelconque recours à ce titre. / • Enfin, et en tant que de besoin, l’État se réserve le droit de procéder à un second tour avec les candidats les mieux placés. L’État n’aura pas à justifier sa décision. / Ce second tour, dont les modalités seront le cas échéant présentées aux candidats, aura pour objectif d’instaurer un dialogue entre l’État et les candidats afin qu’ils optimisent leurs offres. Les critères de sélection seront identiques à ceux du premier tour. Pour les candidats qui surenchériraient, leurs offres seraient substituées aux premières. Pour les candidats qui ne surenchériraient pas, l’offre initiale demeurerait valable jusqu’au choix définitif. ".
8. Enfin, selon l’article IV-9 " clause d’intéressement en cas de mutation / clause
anti-spéculative « du même cahier : » En cas de mutation de tout ou partie de l’immeuble dans les cinq ans de l’acte de vente, à un prix ou valeur supérieure au prix stipulé dans l’acte, l’acquéreur versera à l’état un intéressement, correspondant à 35 % de la plus-value réalisée, déduction faite des investissements réalisés par l’acquéreur pour les travaux sur le site. / Mécanisme / En cas de mutation des biens dans les cinq (5) années suivants la signature de l’acte de vente, pour le tout ou pour partie, dans son état physique initial ou dans son état juridique initiai, pour un prix ou valeur hors droit et frais de mutation (Valeur de la Mutation) supérieur au prix stipulé à la présente vente, augmenté des frais et droits afférents à la présente vente versés par l’acquéreur et des frais financiers supportés par lui pendant la période de détention (Valeur d’Acquisition), l’acquéreur versera à l’Etat un complément de prix. / Ce complément correspond à 35 % de la plus-value réalisée par l’acquéreur. / Cette plus-value sera égale à la différence entre la Valeur de la Mutation et la Valeur d’Acquisition après déduction de l’impôt sur la plus-value afférente à la Mutation (la plus-value nette) (). ".
9. En premier lieu, M. A soutient que sa candidature était la plus intéressante financièrement, dès lors qu’elle proposait d’acquérir les installations au prix de 250 000 euros et prévoyait, en outre, un mécanisme d’intéressement de l’Etat dans le cadre de l’article IV-9 du cahier des charges. Son dossier de candidature indiquait que le prix effectif d’achat était ainsi porté
à 600 000 ou 950 000 euros. Dans ses écritures, M. A relève que l’enveloppe financière supplémentaire proposée s’élevait ainsi au moins à 350 000 euros en plus du prix d’acquisition proposé.
10. Il résulte des termes mêmes de son offre que le prix d’acquisition du site proposé par M. A était de 250 000 euros, le dispositif d’intéressement prévu en application de l’article IV-9 du cahier des charges présentant un caractère éventuel, dans l’hypothèse d’une mutation dans les cinq ans à compter de l’acquisition des installations, en fonction des résultats d’exploitation et ne pouvant être regardé comme constituant le prix d’achat du foncier et de l’ouvrage prévu par l’article IV-6 du cahier des charges, qui constituait, selon les termes mêmes de ces stipulations un critère « déterminant » pour l’appréciation des candidatures. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense des services de l’Etat, que l’offre d’acquisition des installations présentée par M. A, hors prise en compte du mécanisme d’intéressement, était la meilleure, cinq autres candidats ayant également présenté une offre.
11. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu’il présentait un projet innovant sur le plan technique devant permettre une augmentation de 6 à 20 % de la production hydroélectrique, ainsi que l’exploitation des métaux valorisables contenus dans les sédiments. Cependant, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de candidature de M. A, que celui-ci n’a aucune expérience antérieure dans le domaine de l’hydroélectricité et de l’exploitation des métaux et que son fils, associé au projet, alors même qu’il a suivi une formation dans ce domaine, n’a pas davantage d’expérience professionnelle. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant que la candidature de M. A présentait des insuffisances sur le volet technique, les services de l’Etat auraient entaché leur appréciation d’erreur manifeste d’appréciation.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit sérieusement contesté, que M. A n’était pas éligible au tarif d’achat d’électricité sur lequel son projet, et notamment l’équilibre entre les investissements substantiels projetés et les revenus provenant de l’exploitation du site, était fondé. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de l’Etat auraient entaché leur appréciation d’erreur manifeste en estimant que sa candidature était insuffisante sur le volet économique.
13. En dernier lieu, il résulte des termes mêmes du cahier des charges que les services de l’Etat n’étaient pas tenus de demander des précisions aux candidats, même s’ils en avaient la faculté.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans le rejet de la candidature de M. A doit être écarté. M. A n’est ainsi pas fondé à soutenir, en tout état de cause, qu’il aurait nécessairement dû être déclaré attributaire du site hydroélectrique de Pont-Rolland à l’issue de la procédure de cession amiable litigieuse.
En ce qui concerne le principe d’égalité de traitement entre les candidats :
15. En se bornant à soutenir qu’un autre candidat qu’il dénomme « X » a eu des informations avant et après la procédure de mise en concurrence litigieuse et notamment accès aux résultats de ses propres recherches, M. A n’apporte aucun commencement de preuve quant à ses allégations. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que la procédure du cession amiable en litige a été déclarée infructueuse et que le site hydroélectrique de Pont-Rolland n’a été attribué à aucun des candidats à l’issue de l’appel à candidatures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats doit être écarté.
En ce qui concerne le dol, les manœuvres dolosives, l’abus et le détournement de pouvoir :
16. En premier lieu, M. A ne saurait utilement soutenir qu’il a fait l’objet de pressions afin de renoncer à tout recours contre la décision de rejet de sa candidature, dès lors qu’il a pu présenter le présent recours et que cette circonstance est, en tout état de cause, sans lien avec le rejet de sa candidature.
17. En deuxième lieu, si M. A soutient que les services de l’Etat entendent, en réalité, privilégier un autre candidat avec lequel des discussions en vue d’une cession amiable du site de Pont-Rolland seraient en cours, il ressort des pièces du dossier que la procédure de mise en concurrence faisant l’objet du présent litige a été déclarée infructueuse, aucune candidature n’ayant été retenue. Ainsi, à supposer que d’éventuelles discussions soient en cours, elles sont dépourvues de tout lien avec le rejet de la candidature de M. A, seul contesté dans le cadre de la présente instance.
18. En troisième lieu, la circonstance que M. A aurait eu de nombreux échanges avec les services de l’Etat depuis 2016 en vue de la reprise du site de Pont-Rolland et aurait fait part, dans ce cadre, de ses découvertes aux services de l’Etat sur des techniques permettant d’améliorer les rendements de la centrale hydroélectrique et d’exploiter les métaux valorisables contenus dans les sédiments, est sans incidence sur le rejet de sa candidature à l’issue de la procédure de mise en concurrence litigieuse, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de l’Etat se seraient engagés à lui céder l’usine hydroélectrique de Pont-Rolland ni davantage que le résultat de ses recherches aurait été illégalement utilisé dans le cadre de la procédure de mise en concurrence litigieuse. M. A n’établit notamment pas le lien entre le rejet de son offre d’acquisition et le caractère incomplet, selon lui, de l’étude sédimentaire annexée au cahier des charges de la procédure d’appel à candidatures litigieuse.
19. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du
28 mai 2021, la direction départementale des finances publiques du Finistère a rejeté, après un second examen par le collège territorial, sa demande tendant au bénéfice du crédit impôt recherche sur un projet en matière hydroélectrique et sédimentaire concernant le barrage de Pont-Rolland. Alors même que M. A fait valoir que ce courrier, au demeurant postérieur au rejet de son offre d’acquisition du barrage et de l’usine hydroélectrique de Pont- Rolland, visait à faire pression sur lui, il n’établit pas le lien entre le rejet de sa demande de crédit impôt recherche et le rejet de sa candidature en vue de l’acquisition du site de Pont-Rolland.
20. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de rejet de sa candidature à l’acquisition de ce site aurait été prise avant l’examen des six candidatures par la commission d’examen des offres qui s’est réunie le 3 mai 2021, alors, en outre, que le cahier des charges précisait que la date limite de l’examen des candidatures, déposées au plus tard le
21 avril 2021 à 12h00, était le 6 mai 2021 et non que la décision devait nécessairement être prise à cette date.
21. Il résulte de ce qui précède que M. A n’établit pas le dol, les manœuvres dolosives, l’abus et le détournement de pouvoir qui auraient entaché la procédure de cession amiable du site de Pont-Rolland.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de le déclarer attributaire de la procédure de cession amiable de la centrale hydroélectrique de Pont-Rolland et de ses installations annexes et de procéder aux actes subséquents pour lui permettre d’exploiter cette installation ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département
d’Ille-et-Vilaine au titre dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la direction régionale des finances publiques Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 22 février 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
C. GrenierL’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
F. Plumerault
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Département ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Tribunal pour enfants ·
- Acte ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Sérieux ·
- Licence ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Annulation ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Validité ·
- Sérieux ·
- Durée ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Responsabilité pour faute ·
- Préjudice moral ·
- Déni de justice ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Actes administratifs ·
- Administration ·
- Titre ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Sierra leone
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prévention des risques ·
- Lieu ·
- Climat
- Enseignement général ·
- Formation professionnelle ·
- Agriculture ·
- Conseil d'administration ·
- Région ·
- Pêche ·
- Service ·
- Etablissement public ·
- Mission ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.