Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2307270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, la société La Nizière, représentée par la Selarl BCV Avocats (Me Vial), demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 1 émis à son encontre le 23 mai 2023 par le directeur général des services de la Communauté de communes de la Dombes en vue du recouvrement de la somme de 11 190 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme qui lui est réclamée ;
3°) de mettre à la charge de la Communauté de communes de la Dombes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur du titre exécutoire, qui n’est en outre pas signé et aucun élément ne permet de démontrer que le bordereau des titres aurait été signé ;
— le titre exécutoire attaqué ne comporte pas d’indication précise des bases de liquidation ;
— ni le principe ni le montant de la créance réclamée ne sont justifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la Communauté de communes de la Dombes, représentée par la Selarl ATV Avocats Associés (Me Thoinet), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société La Nizière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vial pour la société La Nizière, ainsi que celles de Me Vincens Bauguereu, substituant Me Thoinet pour la Communauté de communes de la Dombes.
La Communauté de communes de la Dombes a produit une note en délibéré le 27 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 24 mai 2018 et jusqu’au 31 décembre 2022, la Communauté de communes de la Dombes a confié la gestion d’une base de loisirs située à Saint-Nizier-le-Désert à la société La Nizière. Cette société conteste le titre de recette du 23 mai 2023 émis à son encontre et par lequel, ayant repris en régie l’exploitation des installations concernées, la communauté de communes l’a constituée débitrice de la somme de 11 190 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / (). Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (). ». Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.
3. Le titre exécutoire en litige se borne à indiquer le montant réclamé et, au titre de son objet, « facturation matériels détériorés suite fin contrat DSP – 23/05/23 ». Si la communauté de communes défenderesse fait valoir que la société requérante ne pouvait ignorer le fondement et les modalités de calcul de la somme réclamée dès lors qu’elle a été destinataire d’un devis du 22 mars 2023 d’un même montant portant sur la livraison d’une rôtissoire et d’un fourneau électrique ainsi que d’un courrier du 4 avril 2023 la mettant en demeure de verser cette somme correspondant au remplacement de ces équipements, faute de quoi un titre exécutoire de ce montant serait émis, le titre exécutoire en litige ne satisfait cependant pas à l’obligation de mention de ses bases de liquidation et ne fait pas référence à ce devis ou cette lettre, qui n’y étaient pas joints et dont la réception avant l’émission du titre en débat n’est au demeurant pas établie. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le titre de recette du 23 mai 2023 qu’elle conteste est entaché d’illégalité et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas que la requérante soit déchargée de l’obligation de payer la somme en litige et il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions tendant à ce qu’une telle décharge soit prononcée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la communauté de communes défenderesse présentées sur leur fondement et dirigées contre la société La Nizière, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la Communauté de communes de la Dombes le versement à la requérante de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 23 mai 2023 émis à l’encontre de la société La Nizière par la Communauté de communes de la Dombes est annulé.
Article 2 : La Communauté de communes de la Dombes versera à la société La Nizière la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société La Nizière et à la Communauté de communes de la Dombes.
Copie en sera adressée à la Trésorerie de Chatillon-sur-Chalaronne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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