Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 20 mars 2025, n° 2302042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 2023 et
3 février 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aude a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 529 euros.
Elle soutient que :
— elle se trouve dans une situation financière précaire la mettant dans l’impossibilité de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié d’une ouverture de droits à l’aide personnelle au logement dans le département de l’Aude. La requérante s’est vu notifier un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 529 euros. Par une décision du 16 février 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Aude a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article R.822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer « . Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : » Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnelle au logement mis à la charge de l’intéressée a pour origine une révision de ses droits suite au départ non déclaré de la requérante de son logement. Si la requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l’instruction que son quotient familial a été évalué par la caisse d’allocations familiales à 469 euros. En outre, les pièces produites par la requérante à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à demander la remise gracieuse de l’indu en litige, de sorte que ses conclusions en annulation de la décision du 16 février 2023 doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Aude tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Aude tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
D. Choplin
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2025.
La greffière,
F. Roman
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