Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 7 oct. 2024, n° 2203644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Moyse, demande au tribunal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 en raison de la remise en cause du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts dont il a bénéficié au titre de son investissement outre-mer réalisé en 2016.
Il soutient que :
— la démarche adoptée par l’administration constitue un détournement de procédure ; en effet, seules les SCI de portage devaient faire l’objet d’une procédure fiscale et non les investisseurs ; cette démarche déloyale a été pilotée par la Direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF) laquelle a outrepassé sa compétence ;
— l’opération Nov’Accès ne contrevient pas aux objectifs du dispositif législatif ; rien dans l’exposé de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ni dans le texte de l’article 199 undecies du code général des impôts ne précise que le dispositif a pour objet de favoriser l’extension de l’offre immobilière ou l’accession à la propriété de personnes disposant de faibles revenus ; il ne peut être fait grief à la société NB Finances d’avoir mis en œuvre le dispositif Nov’Accès pour des propriétaires-occupants ; si le service a pris position formellement sur les rehaussements litigieux dans un avis du émis par la DLF 14 mars 2016, cette prise de position ne respecte pas l’intention du législateur ;
— la condition relative au financement partiel de la défiscalisation d’un logement social par subvention publique à concurrence au moins de 5% a été supprimée du texte de l’article 199 undecies C par l’article 128 de la loi 2017-256 du 28 février 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification en date du 16 décembre 2019 faisant suite à un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts, concernant des investissements réalisés dans le secteur du logement social, en outre-mer, dans le cadre du programme Nov’Accès, dont M. B a entendu bénéficier au titre de l’année 2016. La réclamation préalable formée par M. B a été rejetée par une décision 14 avril 2022. Il demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l’administration des impôts et la société elle-même () ». Il résulte de ces dispositions qu’en ce qui concerne les sociétés régies par l’article 8 du code général des impôts, dont les bénéfices sont imposables entre les mains de leurs membres, la procédure contradictoire de redressement de l’imposition doit être suivie entre la société et l’administration fiscale et non entre cette dernière et chacun des membres de la société.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour remettre en cause l’avantage fiscal dont M. B a bénéficié, l’administration fiscale n’a pas soumis à imposition la part des bénéfices correspondant aux droits détenus par l’intéressé dans la SCI LAMASINE. L’administration fiscale s’est en effet bornée à constater que les conditions requises pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu dont il avait revendiqué le bénéfice dans sa déclaration annuelle d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 n’étaient pas satisfaites. Ainsi, il n’incombait pas au service, à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard du requérant, d’engager une procédure de vérification de la déclaration déposée par cette société, et ce alors même que le service aurait utilisé des documents émanant de cette société pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt litigieuse. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l’annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire de la direction générale des finances publiques affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale. (). ».
5. Il n’est pas contesté que l’administration fiscale a fait usage de la possibilité que lui donnent les dispositions précitées au point 4 d’adjoindre au vérificateur des fonctionnaires affectés à la Direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF), laquelle constitue est un service chargé, sur l’ensemble du territoire national, de la recherche de renseignements nécessaires à l’assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts et taxes de toute nature. Aucun élément de l’instruction ne permet de considérer que le service de la DNEF aurait excédé sa mission de détection des mécanismes frauduleux ou de conduite d’opérations de recherches et d’enquêtes en vue de propositions de contrôles et de production documentaire ou commis un détournement de procédure alors que la proposition de vérification a été adressée par un inspecteur des finances publiques affecté au pôle de contrôle revenus patrimoine du centre des finances publiques de Montpellier. Ainsi, la circonstance que des investigations menées par des agents de la DNEF aient conduit aux rehaussements en cause n’est pas de nature à vicier la procédure de contrôle ni même à constituer un détournement de procédure dès lors que ce service de recherches a agi conformément à ses attributions et que la proposition de rectification a été adressée aux investisseurs par les services locaux de l’administration fiscale, compétents pour le faire.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies : 1° Les logements sont donnés en location nue, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, à une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d’outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente. L’opération peut prendre la forme d’un crédit-bail immobilier ; 2° Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme mentionné au 1° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; () 7° A l’issue de la période de location mentionnée au 1°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l’organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l’organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par lui et dont les ressources, au titre de l’année précédant celle de la première occupation du logement, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci. Pour l’application du présent 7°, et nonobstant le 1°, la cession des logements et, le cas échéant, des parts ou actions des sociétés mentionnées au IV peut intervenir à l’expiration d’un délai de cinq ans décompté à partir de l’achèvement des fondations. La reprise prévue au 3° du V ne trouve pas à s’appliquer si la location prévue au 1° prend fin à la suite d’une cession de l’immeuble au profit du preneur conformément au présent 7° ; 8° Un montant correspondant au moins à 70 % de la réduction acquise est rétrocédé par le contribuable sous la forme d’une diminution des loyers versés par l’organisme locataire mentionné au 1° et d’une diminution du prix de cession à l’organisme locataire ou, le cas échéant, aux personnes physiques mentionnées au 7° ; 9° Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %. La condition mentionnée au 5° n’est pas applicable aux logements dont la convention mentionnée au 7° prévoit la cession à des personnes physiques à l’issue de la période de location. () II. La réduction d’impôt est égale à 50 % d’un montant égal au prix de revient des logements minorés, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au 4° du I, de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A. Un décret peut préciser, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa. Le III de l’article 199 undecies B est applicable aux investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article. () III. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. () () V. La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ; 2° L’engagement prévu au IV n’est pas respecté ; () VI. -La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre de l’acquisition de logements, qui satisfont aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ce cas, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements majorés du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. ".
7. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. Toutefois, les éléments de preuve qu’une seule partie est en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier au terme de son instruction si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt institué par l’article 199 undecies C du code général des impôts.
8. M. B a bénéficié, au titre de l’année 2016, de la réduction d’impôt sur le revenu prévu au VI de l’article 199 undecies C du code général des impôts, à raison d’investissements réalisés en Martinique. Pour asseoir les cotisations supplémentaires notifiées à M. B, le service a estimé que les conditions posées au 7° et au 9° de l’article 199 undecies C du code général des impôts précités n’étaient pas satisfaites. Il résulte de l’instruction que l’investissement réalisé par le requérant par l’intermédiaire de la SCI LAMASINE s’inscrit dans le cadre du programme de défiscalisation outre-mer NOV’ACCES initié par la société NB FINANCES ET PATRIMOINE, visant à réhabiliter des biens immobiliers vétustes, achevés depuis plus de vingt ans, appartenant à des ultra-marins disposant de faibles ressources. Dans cette perspective, les propriétaires cèdent leur logement à des SCI créées ad hoc, en contrepartie d’une part sociale de ladite société et d’une créance en compte courant d’associé équivalente au montant du prix de cession de leur bien. Les travaux de réhabilitation des logements sont financés par la souscription à une augmentation de capital des SCI par les investisseurs particuliers souhaitant bénéficier de l’avantage fiscal attaché au dispositif « Girardin social ». Une fois les travaux achevés, les SCI louent les biens rénovés à l’association Soliha Antilles (ASA), agence immobilière sociale, tenue pour sa part de les sous-louer durant au moins cinq ans à leurs anciens propriétaires, en respectant les conditions de plafonnement de ressources et de loyers prévues par les dispositions des 2° et 3° du I de l’article 199 undecies C du CGI. Au terme de la période de cinq ans, l’association Soliha Antilles doit renoncer à son option d’achat de l’immeuble au profit des sous-locataires, à qui les investisseurs cèdent leurs parts de SCI pour un montant symbolique, et qui redeviendront ainsi propriétaires de leur logement. En outre, le requérant ne justifie par aucune pièce du dossier du rôle décisionnaire de l’organisme de logement social locataire, la seule circonstance que Soliha Antilles renonce expressément à son option d’achat ne permettant pas d’établir, que l’organisme social, dont l’administration fiscale ne remet pas en cause la qualité même d’organisme social ni l’agrément qui lui a été accordé à ce titre, choisirait l’acquéreur dès lors qu’il agirait en connaissance de cause. Enfin, le requérant fait état de la prise de position défavorable de la direction de la législation fiscale, le 14 mars 2016, sur un rescrit introduit par la société NBFP, conceptrice du montage en défiscalisation Nov’Accès, et gérante des SCI en litige et en critique le sens. A supposer qu’il ait entendu se placer sur le terrain de la doctrine fiscale, cette prise de position, ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée pour remettre en cause les rehaussements litigieux lesquels trouvent leur fondement, ainsi qu’il a été dit, dans le non-respect des conditions posées par le législateur pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt qu’il a institué. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’organisme de logement social en cause aurait eu vocation à devenir propriétaire du logement ou choisirait le sous-locataire accédant ensuite à la propriété du logement, la condition posée par le 7° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts n’était pas satisfaite. Par conséquent, et pour ce seul motif, c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu remettre en cause la réduction d’impôt dont a bénéficié M. B au titre de l’année 2016 en application de ces dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n’est pas fondé à demander la décharge de la des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus mise à sa charge au titre de l’année 2016.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2024,
Le greffier,
S. Sangaré
sa
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