Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 8 janv. 2025, n° 2208110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2022, 9 juin 2023, 5 décembre 2023, 9 décembre 2023 et 18 juin 2024, M. C B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au maire de la commune d’Epping de justifier de la régularité de l’élevage canin de Mme A au regard de la réglementation applicable à ce type d’élevage ;
2°) de prononcer la fermeture définitive de l’élevage ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Epping d’exercer ses pouvoirs de police administrative ;
4°) de retirer l’habilitation délivrée à Mme A lui permettant d’exercer son activité d’élevage ;
5°) de condamner la commune d’Epping à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices ;
6°) d’enjoindre au maire de la commune d’Epping d’agir impartialement à son égard.
Il soutient que :
— le maire de la commune d’Epping a commis une faute en n’usant pas de ses pouvoirs de police administrative ;
— ses préjudices doivent être évalués à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la commune d’Epping, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
— et les observations de Me Vienne, représentant la commune d’Epping.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2013, les voisins de M. B, résidents de la commune d’Epping (Moselle), ont débuté une activité d’élevage canin. Par une lettre du 28 février 2023, M. B a adressé à la commune d’Epping une demande préalable d’indemnisation au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des nuisances résultant de cet élevage canin. Par le recours qu’il forme, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune d’Epping à réparer son préjudice.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : « Le maire dirige la police locale. /Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes. ». Aux termes de l’article L. 2542-3 du même code : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. () ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que l’élevage canin dont il se plaint constituerait effectivement une nuisance nécessitant l’usage par le maire de ses pouvoirs de police. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le maire a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police. Il s’ensuit, qu’en l’absence de faute, les conclusions indemnitaires présentées ne peuvent pas être accueillies. De même, les conclusions aux fins d’injonction susvisées et les conclusions demandant au juge de prononcer la fermeture de l’élevage et de retirer l’habilitation du titulaire de l’élevage ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Epping présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Epping présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune d’Epping.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
M. Guth, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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