Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2508233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de finaliser le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a délivré à Mme C épouse A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 8 juillet au 7 octobre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme C épouse A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C épouse A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme C épouse A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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