Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2305724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305724 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme B A, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d’autoriser son engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’autoriser son engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ou, à défaut, de renvoyer l’examen de son dossier pour examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la préfète, qui a considéré être liée par l’avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, a commis une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue et à présenter des observations ;
— la décision n’est pas motivée.
En application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 19 novembre 2024 au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 13 juillet 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née en 1995, déclare être entrée en France en 2017. Par une décision du 18 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé d’autoriser son engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, autorisation sollicitée en application de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Une copie de la requête a été communiquée le 15 septembre 2023 au préfet du Bas-Rhin qui a été mis en demeure le 19 novembre 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction. Dès lors, le préfet du Bas-Rhin doit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans le mémoire de la requérante et non contredits par les pièces du dossier.
Sur la requête :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : " I. – Dans chaque département, l’Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin (). / Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l’Etat dans le département. Elle est composée de représentants de l’Etat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d’un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d’associations. / II. – Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II [c’est-à-dire toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, dès lors qu’elle remplit les conditions d’agrément fixées par décret en Conseil d’Etat]. / L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. / () / Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 121-12-9 du même code : « Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l’objet d’une instruction par l’association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. / Lors du renouvellement du parcours de sortie de la prostitution, la commission examine la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne et tient compte du respect des engagements figurant dans le document de suivi du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article R. 121-12-12, ainsi que des difficultés rencontrées par la personne ». Selon l’article R. 121-12-10 du même code : « Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d’autoriser l’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu’à l’association en charge de l’instruction de la demande ».
6. En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut d’autorisation d’engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours.
7. En second lieu, il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, dont l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles est issu, que le dispositif créé vise à offrir à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle la possibilité d’accéder à des alternatives à la prostitution en suivant un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Ce parcours est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association agréée, qui instruit, préalablement à la saisine de la commission compétente, la demande d’engagement dans le parcours ou son renouvellement en présentant les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée ainsi que les résultats attendus ou réalisés lorsqu’il s’agit d’un renouvellement, et en émettant un avis sur la situation de l’intéressé. Le préfet de département, qui se prononce sur la demande initiale d’engagement dans le parcours au vu de l’instruction et de l’avis de l’association agréée et de l’avis de la commission compétente, prend sa décision en considération des mêmes éléments et doit vérifier la réalité de l’engagement de la personne à sortir de la prostitution. Lorsqu’il se prononce sur une demande de renouvellement, il tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée ainsi que des difficultés rencontrées, au vu desquels la commission, après avoir examiné la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne, a rendu son avis.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande d’entrée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle présentée par Mme A a été élaborée avec l’association Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (C. Le document établi à cet effet mentionne que la requérante a été contrainte de se prostituer en Lybie ainsi qu’en France, à Strasbourg, par un réseau dont elle a réussi progressivement à s’extraire avec l’aide du Mouvement du Nid et de « JRS Welcome » notamment. Aidée par ces associations, elle a pu être hébergée par différentes familles et s’engager dans des activités associatives, déposer une demande d’asile et arrêter la prostitution. Toutefois, sa famille a reçu des menaces de la part du réseau de prostitution, Mme A n’ayant pas, selon ce réseau, payé l’intégralité de sa dette. Par ailleurs, sa demande d’asile ayant été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 4 février 2021, elle subsiste dans une grande précarité constituant un important frein dans son insertion et la rendant totalement dépendante et exposée à l’emprise du réseau de prostitution. A cet égard, l’association a préconisé au titre des objectifs poursuivis par le parcours la nécessité de régulariser sa situation administrative, puis envisager un dépôt de plainte, ce que Mme A a depuis fait. L’association a également préconisé notamment la nécessité de trouver une place hébergement ou un logement d’insertion pour gagner en stabilité et vivre dignement avec son enfant, de reprendre des cours de français, et d’être accompagnée vers l’emploi.
9. Dans ces conditions, alors que la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée et en l’absence d’observations du préfet du Bas-Rhin, il y a lieu de considérer que le défaut d’autorisation d’engagement de la requérante dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle conduirait à une méconnaissance des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles.
10. Il y a lieu dès lors de faire droit à la requête de Mme A et de renvoyer sa demande à l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours.
11. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Elsaesser au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Mme A est autorisée à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
Article 2 : Mme A est renvoyée devant l’administration afin que soient précisées les modalités de ce parcours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Elsaesser une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Elsaesser et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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