Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2307094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés sous le n° 2307094 les 22 novembre, 20 décembre 2023, 16 janvier, 13 février 2024 et 19 mai 2025, les mémoires et productions enregistrés les 26 mars 2024, 26 février et 4 mars 2025 n’ayant pas été communiqués, M. C A B, représenté par Me Béchard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre une somme de 1 300 euros à la charge de l’Etat à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait eu égard à l’ancienneté de sa présence sur le territoire national ;
— il est entaché d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 631-3 et du 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’une régularisation de sa situation est possible.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 février 2024 et 4 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Par courrier du 7 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 20 novembre 2023 prononçant l’assignation à résidence de M. A B dès lors que cette mesure, qui fait l’objet d’une requête distincte, n’a pas été attaquée dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 2307094.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, le requérant a répondu au moyen d’ordre public.
Par une ordonnance du 2 juin 2025 la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juin suivant.
II. Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés sous le n° 2307095 les 22 novembre, 20 décembre 2023, 16 janvier, 13 février 2024 et 19 mai 2025, les mémoires enregistrés les 26 mars 2024 et 26 février 2025 n’ayant pas été communiqués, M. C A B, représenté par Me Béchard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre une somme de 1 300 euros à la charge de l’Etat à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est privé de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’expulsion ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’une régularisation de sa situation est possible.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Par courrier du 21 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 20 novembre 2023 prononçant l’expulsion du territoire national de M. A B dès lors que cette mesure, qui fait l’objet d’une requête distincte, n’a pas été attaquée dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 2307095.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, le requérant a répondu au moyen d’ordre public.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juin suivant.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2400230 le 15 janvier 2024 M. C A B, représenté par Me Béchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît l’injonction ordonnée par le juge du référé suspension dans l’instance n° 2307742 et tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
— il est privé de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’expulsion ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’une régularisation de sa situation est possible.
M. A B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juin suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 1er juin 1995 à Dhaka, est entré en France le 23 juin 2006 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire d’un an valable du 9 avril 2014 au 8 avril 2015. M. A B a été condamné par la cour d’assise du Tarn-et-Garonne le 1er juin 2018 à dix ans de réclusion criminelle pour des faits de tentative de meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Le 12 septembre 2023, la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à son expulsion. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et, par une décision du même jour, l’autorité préfectorale l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une ordonnance du 4 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu ces deux décisions et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A B dans un délai de huit jours. Enfin, par une décision du 10 janvier 2024, le préfet a prononcé son assignation à résidence. Par ses requêtes, M. A B demande au tribunal l’annulation de ces trois décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2307094, 2307095 et 2400230, présentées pour M. A B, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2307094 :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions d’annulation dirigées contre la décision d’assignation :
3. Dans son mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence. Toutefois, la requête introduite le 22 novembre 2023 enregistrée sous le numéro n° 2307094 est seulement dirigée contre l’arrêté d’expulsion du 20 novembre 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a attaqué la décision d’assignation dans le cadre d’une requête distincte. Par suite, les conclusions d’annulation dirigée contre cet acte sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () ".
5. Il résulte de ces dernières dispositions que le législateur a entendu protéger de l’éloignement les étrangers qui sont en France depuis l’enfance, à raison de leur âge d’entrée et d’établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d’incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d’une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l’âge de treize ans, alors même qu’elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l’intéressé, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part.
6. Pour expulser M. A B du territoire national, le préfet de la Haute-Garonne a notamment estimé que l’intéressé ne justifiait pas avoir résidé continuellement en France en 2008-2009 ainsi qu’en 2010-2011 et qu’ainsi, il ne pouvait bénéficier de la protection octroyée par les dispositions du 1°) de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France par regroupement familial le 23 juin 2006 alors qu’il était âgé de onze ans. Par la production de travaux réalisés en commun avec d’autres élèves ainsi que de photos de classe, M. A B rapporte la preuve qu’il était effectivement scolarisé en 2007-2008 et en 2008-2009 au collège Alphonse de Lamartine de Toulouse, où il a d’ailleurs poursuivi sa scolarité en 2009-2010 et 2011-2012. Enfin, le requérant produit un certificat de scolarité établi par le proviseur du collège Lamartine de Toulouse attestant qu’il était inscrit en classe de 4° au sein de cet établissement d’enseignement secondaire au cours de l’année 2010-2011. En outre, il ressort du passeport de M. A B valable au cours du mois de décembre 2008 que l’intéressé est rentré au Bangladesh le 1er décembre 2008, et a quitté cet Etat le 21 décembre suivant. Enfin, l’intéressé a été écroué entre les 19 décembre 2015 et 15 juin 2023. Aussi, par l’ensemble de ces éléments, la présence habituelle en France du requérant doit être tenue pour établie depuis le mois de septembre 2007, soit depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. Par suite, la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et le préfet a méconnu le champ d’application du 1°) de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a expulsé M. A B du territoire français doit être annulé.
Sur la requête n° 2307095 :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté d’expulsion :
9. Dans son mémoire complémentaire enregistré le 20 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire national. Toutefois, la requête introduite le 22 novembre 2023 enregistrée sous le numéro n° 2307095 est seulement dirigée contre la décision d’assignation à résidence du 20 novembre 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a attaqué l’arrêté d’expulsion dans le cadre d’une requête distincte. Par suite, les conclusions d’annulation dirigée contre cet acte sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () ".
11. En l’espèce, pour assigner M. A B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet de la Haute-Garonne a notamment estimé que l’intéressé s’est vu notifier un arrêté d’expulsion le 20 novembre 2023, qu’il ne justifiait pas être en possession d’un passeport en cours de validité et était dépourvu de billet à destination de son pays d’origine ou d’un autre pays où il serait légalement admissible sans, toutefois, que son éloignement n’apparaisse pas comme une perspective raisonnable.
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’arrêté d’expulsion du 20 novembre 2023 est illégal. Par suite, M. A B est fondé à soutenir que la décision attaquée est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion.
13. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a assigné M. A B pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulée.
Sur la requête n° 2400230 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : () / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () ".
15. Pour assigner M. A B à résidence sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que M. A B faisait l’objet d’un arrêté d’expulsion, que son passeport était expiré et que la délivrance d’un laissez-passer consulaire, le 22 décembre 2023 nécessitait de prévoir l’organisation matérielle de son départ.
16. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que l’arrêté d’expulsion du 20 novembre 2023 est illégal. Par suite, M. A B est fondé à soutenir que la décision attaquée est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () /. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction.
18. En l’espèce, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné la suspension de l’arrêté du 20 novembre 2023 prononçant l’expulsion de M. A B, le 4 janvier 2024 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de sa décision. Il résulte des mentions de cette ordonnance qu’elle a été notifiée aux parties le 4 janvier 2024. Compte tenu de la suspension des effets de la mesure d’expulsion, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait se fonder, le 10 janvier 2024, sur l’arrêté du 20 novembre 2023 pour décider d’assigner le requérant à résidence. En outre, il n’est pas contesté qu’aucune autorisation provisoire de séjour n’a été remise au requérant à l’issue de la notification de l’ordonnance du 4 janvier 2024. Dès lors, en adoptant l’arrêté attaqué, le préfet a méconnu le caractère exécutoire et obligatoire qui s’attachait à l’ordonnance du juge des référés. Par suite, M. A B est fondé à soutenir que, pour ce motif, la décision du 10 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne est entachée d’erreur de droit.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 janvier 2024 portant assignation à résidence doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. L’annulation de la décision d’assignation en date du 10 janvier 2024 n’implique pas que le préfet de la Haute-Garonne délivre une autorisation provisoire de séjour à M. A B. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peut qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés aux litiges dans les instances nos 2307094, 2307095 et 2400230 :
21. M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Béchard, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé l’expulsion de M. A B du territoire français est annulé.
Article 2 : La décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a assigné M. A B à résidence est annulée.
Article 3 : La décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a assigné M. A B à résidence est annulée.
Article 4 : L’Etat versera à Me Béchard une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Béchard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Cn A B, à Me Béchard et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2307094, 2307095, 2400230
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