Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 nov. 2025, n° 2519530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme E… D… A… et M. C… G… F…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants et petits-enfants mineurs M… C… G…, K… C… G…, J… C… G…, L… C… G…, O… H… C…, P… H… C…, C… H… C… et N… H… C…, et leur fils majeur M. B… C… G…, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 10 février 2025 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. G… F… et aux enfants M… C… G…, K… C… G…, J… C… G…, L… C… G…, O… H… C…, P… H… C…, C… H… C… et N… H… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des demandeurs de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* ils ont été diligents dans toutes les démarches pour être réunis,
* la famille vit dans une situation de vulnérabilité et dans une grande précarité, M. G… F… souffre de problèmes de santé, ils vivent à neuf dans une seule et même pièce, dans des conditions difficiles et dans un pays qui n’est pas le leur ;
* la situation de séparation est très difficile à vivre pour Mme D… A…, sachant sa famille dans une grande détresse physique et morale.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure quant à la composition de la commission ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier des conséquences de la décision sur la situation personnelle des membres de la famille et sur l’intérêt supérieur des enfants mineurs et d’une erreur de droit en ce que la CRRV s’est contentée de constater que la famille ne relève pas du champ d’application de la réunification familiale sans examiner les incidences d’un refus de visa sur la situation particulière de la famille ;
* elle méconnaît les articles L561-2, L561-5 et L811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les articles 47 et 311-1 du code civil et procède d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur de fait : les documents fournis prouvent la qualité de représentants légaux de Mme D… A… et de M. G… F… à l’égard de leurs enfants et petits-enfants, ils ont tous produit les documents établissant leur identité et leur lien familial avec la réunifiante, l’identité de la jeune L… C… G… est corroborée par les actes authentiques fournis, les liens familiaux sont corroborés par les éléments de possession d’état ; la demande de réunification familiale n’est pas partielle dès lors que des demandes de visa ont été déposées pour l’ensemble des membres de la famille éligible à la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, les éléments invoqués quant à l’état de santé de M. F… et de l’enfant au B… ne sont pas nouveaux et les conditions de vie de la famille ne sont pas clairement justifiées et aucune nouvelle menace récente n’est alléguée alors que la famille se trouve dans un pays limitrophe de leur pays d’origine :
- aucun des moyens soulevés par Mme D… A…, M. G… F… et M. C… G…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du vice de procédure manque en fait ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les dates de naissance déclarées à l’OFPRA ne coïncident pas avec celles des actes produits et tous les actes ont été établis postérieurement à l’obtention du statut de réfugié de la réunifiante ; en outre, aucune demande n’a été faite sur l’enfant Ferdosa qui n’a pas été déclarée décédée contrairement à deux autres ; enfin, les quatre enfants ajoutés, qui seraient des petits-enfants de la réunifiante, sont inconnus par l’OFPRA et, en l’absence de jugement de délégation d’autorité parentale, ces derniers ne sont pas éligibles à la procédure de réunification familiale ainsi que le conjoint de la réunifiante dont le mariage n’est pas reconnu par l’OFPRA car contraire à l’ordre public français et pour lequel aucune communauté de vie antérieure au départ de la réunifiante n’est produit, ni l’existence d’une relation continue et actuelle ; les éléments de possession d’état sont récents et limités.
Mme E… D… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le numéro 2517223 par laquelle Mme D… A…, M. G… F… et M. C… G… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Perrot, représentant Mme D… A…, en sa présence, qui reprend ses écritures à l’audience et souligne que Mme D… a donné des âges approximatifs à l’OFPRA et non des dates de naissance et que les différences d’orthographes des noms tiennent à leur transcription depuis la langue somalienne alors que par ailleurs les documents d’état civil, même dressés après l’obtention du statut de réfugié de la requérante, sont authentiques ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… D… A…, ressortissante somalienne, née le 1er janvier 1982, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 21 juin 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. C… G… F…, son conjoint, né le 14 février 1971, et leur fils majeur M. B… C… G…, né le 1er janvier 2007, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 10 février 2025 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba refusant de délivrer un visa de long séjour à M. G… F… et aux enfants M… C… G…, née le 4 avril 2008, K… C… G…, née le 6 juin 2009, J… C… G…, né le 1er janvier 2010, L… C… G…, née le 13 janvier 2011, O… H… C…, née le 1er février 2014, P… H… C…, né le 2 janvier 2015, C… H… C… né le 4 janvier 2016, et N… H… C…, né le 2 janvier 2018.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme D… A…, M. G… F… et M. C… G…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable introduit contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba refusant de délivrer les visas de long séjour à M. G… F… et aux enfants M… C… G…, K… C… G…, J… C… G…, L… C… G…, O… H… C…, P… H… C…, C… H… C… et N… H… C…. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme D… A…, de M. G… F… et de M. C… G… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… A…, de M. G… F… et de M. C… G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D… A…, à M. C… G… F…, à M. I… G… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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