Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 oct. 2025, n° 2512732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Manzoni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence dans l’Ain pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la préfète de l’Ain précise avoir mis fin à la mesure litigieuse et conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Dans ses écritures en défense, la préfète de l’Ain fait valoir que le requérant ne réside pas dans le département de l’Ain et qu’elle a mis fin à son assignation à résidence le 17 octobre 2025. Les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. C… tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C….
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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