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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2307395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 28 janvier 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme C… B…, représentée par Me Kioungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle est compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 21 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- et les observations de Me Kioungou représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, née le 10 mai 1958 à Bou Saada (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée en France le 28 mai 2016 sous couvert d’un visa de type C valable du 7 octobre 2015 au 6 octobre 2016. Le 6 avril 2017, elle a sollicité son admission au séjour et la délivrance d’un certificat de résidence algérien pour raisons de santé. Par un arrêté du 8 janvier 2018, le préfet du Nord a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 28 janvier 2020, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé ce jugement. Le 22 février 2022, Mme B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 20 juillet 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023 du préfet du Nord, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 158 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… D…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, la décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en visant notamment les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant état de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, de sa situation familiale et de ses attaches dans son pays d’origine ainsi que de son engagement auprès de plusieurs associations. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision en litige, que le préfet du Nord a procédé, avant de prendre la décision litigieuse, à un examen complet et particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen complet et particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B…, née le 10 mai 1958 à Bou Saada (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée en France le 28 mai 2016 sous couvert d’un visa de type C valable du 7 octobre 2015 au 6 octobre 2016. Le 6 avril 2017, elle a sollicité son admission au séjour et la délivrance d’un certificat de résidence algérien pour raisons de santé. Par un arrêté du 8 janvier 2018, le préfet du Nord a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 28 janvier 2020, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé ce jugement. Mme B… n’établit pas la réalité et l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec son frère et sa sœur de nationalité française. Si elle se prévaut de la présence régulière en France de ses deux enfants et établit la réalité et l’intensité de la relation qu’elle entretient avec eux ainsi qu’avec ses petits-enfants, toutefois, elle n’est pas dénuée de tout lien en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 58 ans. Enfin, la circonstance qu’elle soit bénévole auprès de plusieurs associations depuis plusieurs années et que le diplôme d’honneur du bénévolat roubaisien lui ait été délivré ne permet pas de justifier d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour et en dépit des attaches familiales de Mme B… en France, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, la décision contestée vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde et indique que Mme B… n’a pas établi que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’elle y est exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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