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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2025, n° 2500395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500395 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement ;
— le préfet de police n’ayant pas répondu à la demande de communication des motifs de sa décision implicite de rejet, celle-ci est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet de police en ne renouvelant pas le récépissé, alors qu’il considère le dossier toujours à l’instruction, a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le numéro 2426800 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 janvier 2025 à 9h30 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport : les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
2. Sur le fondement de ces dispositions, Mme A, ressortissante ivoirienne née le 30 décembre 1982, anciennement titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 11 février 2024, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement dont il lui a été délivré un récépissé le 15 janvier 2024 valable jusqu’au 14 juillet 2024.
En ce qui concerne l’existence de la décision attaquée :
3. En vertu de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au 1er mai 2021 issue du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois.
4. En application de ces dispositions, le préfet de police a donc rejeté implicitement le 15 mai 2024 la demande de titre de séjour déposée le 15 janvier 2024, nonobstant les circonstances qu’il ait initialement délivré un récépissé de six mois et que par courrier du 19 décembre 2024 il ait indiqué au conseil de la requérante que sa demande était toujours en cours d’instruction.
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. S’agissant en l’espèce d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée. En l’absence de circonstances particulières en sens contraire, elle doit donc être constatée.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux :
7. En l’absence non contestée réponse à la demande de communication au préfet de police des motifs de sa décision implicite de rejet, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être considéré comme étant, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision (à la différence du second moyen qui est inopérant) ;
8. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision implicite de rejet attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction d’exécution de la suspension :
9. La requérante doit être regardée comme demandant le réexamen de sa demande autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, eu égard au moyen relevé comme sérieux, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder au préfet de police un délai de quatre mois pour ce réexamen et un délai de quinze jours pour délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de police née le 15 mai 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de quatre mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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