Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2304385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par la SELARL Breuillot et avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est présente sur le territoire français depuis plus de dix ans, qu’elle s’est mariée en France et qu’elle a trois enfants, dont deux sont scolarisés en France et dont elle s’occupe au quotidien ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ses trois enfants sont nés en France, dont deux y sont scolarisés ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de considérations humanitaires ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 4 octobre 2024.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 le rapport de Mme Mazars.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, est entrée en France en 2013 munie d’un titre de séjour travailleur saisonnier valable de mai 2013 à mai 2016. Par un courrier du 16 mars 2023 dont le préfet a accusé réception le 14 avril 2023, elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite dont elle demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces produites par la requérante et notamment des quittances de loyer de 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019, des ordonnances médicales et comptes-rendus d’hospitalisation de 2013 à 2023, des courriers de l’assurance maladie et de la sécurité sociale agricole de 2014, 2016, 2017, 2019, 2021 et des avis d’imposition entre 2018 et 2021 que Mme A, qui est entrée en France en 2013 munie d’un titre de séjour travailleur saisonnier valable de mai 2013 à mai 2016, réside habituellement sur le territoire français depuis 2013 où elle vit avec son mari, ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en septembre 2025. Il ressort également des pièces du dossier qu’ils ont eu trois filles nées en France en 2014, 2016 et 2021, qui sont scolarisées sur le territoire national et que le beau-père et les belles-sœurs de la requérante sont de nationalité française. Par ailleurs, les témoignages produits justifient de son intégration en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France et de sa situation familiale, Mme A démontre avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et peut, par suite, se prévaloir d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision implicite, née le 9 décembre 2022, par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par Mme A doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Breuillot, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Breuillot de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Breuillot, avocat de Mme A, la somme de 1 000 euros sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Breuillot et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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